III
LE TRIBUNAL URBAIN.—LES ÉCHEVINS.—LE CONSEIL. LES JURÉS.
Tout ce droit personnel, pénal, réel, civil et commercial qui naît dans le milieu urbain serait inapplicable s'il n'existait un tribunal grâce auquel il entre en action. Dans la société plastique du Moyen Age, chaque classe d'hommes, de même qu'elle vit suivant sa coutume propre, possède sa juridiction spéciale. Par-dessus l'organisation judiciaire de l'État, l'Église a ses officialités, la noblesse ses cours féodales, les paysans leurs cours domaniales. La bourgeoisie, à son tour, acquiert ses échevinages. Chaque ville, dès une époque qu'il est impossible de déterminer avec exactitude, mais dont l'on peut placer le point de départ dans la seconde moitié du XIe siècle, devient ainsi une sorte d'immunité.
Entre l'immunité urbaine et l'ancienne immunité de l'époque franque, toutefois, les différences sont nombreuses et significatives. L'immunité franque constitue un privilège par lequel le roi renonce à intervenir directement dans les terres d'un seigneur foncier. Elle en ferme l'accès à son fonctionnaire et elle a pour résultat de laisser à la longue la juridiction domaniale du propriétaire absorber, au moins dans une large mesure, les attributions de la juridiction publique. Il en est tout autrement de l'immunité urbaine. La juridiction privilégiée qu'elle accorde aux bourgeois, loin d'affaiblir la juridiction publique, la renforce au contraire. Au lieu d'échapper à l'autorité souveraine, la ville, par l'octroi d'un tribunal local, se rattache directement à elle. Son échevinage est, si l'on peut employer cette expression d'apparence trop moderne, un échevinage d'État. Loin que le fonctionnaire du prince ne puisse y pénétrer, c'est lui, tout à l'inverse, qui le préside et en exécute les sentences. Bref, comme circonscription judiciaire, la ville est, dans toute la force du terme, une circonscription de droit public. A ce point de vue, elle s'oppose aussi nettement qu'il est possible aux juridictions seigneuriales, et c'est trompés par les apparences que certains auteurs ont pu voir en elle une «seigneurie collective».
Jetons maintenant un coup d'œil sur la composition du tribunal municipal. Malgré des divergences de détail, il se présente à nous comme une simple adaptation au milieu urbain du tribunal public de l'époque franque. Nulle part, on le sait, l'institution de l'échevinage ne poussa de plus profondes racines qu'en Belgique[31]. Elle survécut aux morcellements politiques du Xe siècle. Dans toutes les principautés qui se constituèrent alors de la mer aux Ardennes on la retrouve presque intacte. Les princes la laissèrent subsister dans les échevinages des divers comtés qu'ils agglomérèrent sous leur pouvoir. En Flandre, par exemple, on constate dans la plupart des châtellenies l'existence d'un échevinage siégeant au castrum qui s'élève au centre de la circonscription et étendant sa juridiction sur toute l'étendue de celle-ci. A l'origine, les immigrants des portus ressortirent donc à ce tribunal puisque, libres personnellement, ils se trouvaient placés par cela même sous la juridiction publique. Dès lors, quand le moment arriva de donner aux villes leurs magistrats spéciaux, rien ne fut plus naturel que de les gratifier d'un échevinage. La circonscription urbaine créée dans la circonscription territoriale reçut une organisation calquée sur celle de son aînée. Comme les échevins de la châtellenie, les échevins de la ville furent des juges populaires recrutés parmi les habitants. Ceux-ci comme ceux-là furent «semoncés» et présidés par l'officier du prince, c'est-à-dire par le châtelain. Il n'est pas jusqu'au nombre traditionnel de douze membres qui n'ait été conservé pour eux. Seulement, au lieu de juger suivant la vieille coutume, les échevins de la ville jugent suivant le droit nouveau des bourgeoisies; au lieu de s'assembler dans le bourg, ils s'assemblent dans le faubourg marchand, soit à la halle du marché, soit dans le cimetière de l'église paroissiale. A côté d'eux, d'ailleurs, l'échevinage territorial continue à se réunir dans le castrum et à juger les hommes de la châtellenie. Il existe encore dans la ville mais non plus pour la ville. A Bruges, le landhuis du Franc[32] s'élève encore à côté du gemeentehuis (hôtel de ville), rappelant le souvenir lointain du jour où la ville a reçu, analogue à l'ancien échevinage territorial, mais indépendant de lui, son échevinage local.
[31] Il est même assez probable que l'échevinage n'est qu'une modification locale de l'institution des rachimbourgs, modification propre à la région mosane où les Carolingiens possédaient la plus grande partie de leurs domaines. C'est là que Charlemagne l'aura perfectionnée pour l'étendre à toute la Francia.
[32] On désigne la châtellenie de Bruges sous le nom de Franc de Bruges.
Tribunal public, l'échevinage urbain est en même temps un tribunal princier puisque, depuis le Xe siècle, le prince est devenu l'organe et le protecteur du droit public. Nous venons de voir d'ailleurs que son président est un représentant ou pour mieux dire un fonctionnaire du prince, et il faut ajouter que le prince intervient dans la nomination de ses membres. Mais cet échevinage est en même temps un tribunal communal et l'on comprend sans peine qu'il en ait été ainsi. Non seulement, en effet, il est recruté dans le sein de la population urbaine, mais le droit qu'il applique n'est autre chose que l'œuvre même de la communauté bourgeoise. La loi suivant laquelle il juge est, comme dit le flamand, une «keure», c'est-à-dire une loi choisie par la bourgeoisie, une loi d'exception que le prince reconnaît et ratifie, mais qui ne vient ni de lui ni de la coutume territoriale. Dès lors, la magistrature chargée de réaliser le droit urbain ne peut être simplement juxtaposée à la population urbaine. Il faut qu'elle lui appartienne, il faut qu'elle soit sienne. Et, en effet, dès le XIe siècle, les textes appellent indifféremment les échevins tantôt échevins des bourgeois, tantôt échevins du prince. Ainsi leur nature est complexe. Ils sont tout à la fois un organisme princier et un organisme communal, et, à mesure qu'on avance, ce second caractère va constamment en s'accentuant. Car, plus il se développe et se complique, plus le droit urbain se confond avec la vie même de la commune. A la keure primitive, s'ajoutent bientôt des additions de toutes sortes rendues indispensables par les nécessités croissantes de l'activité municipale. Des règlements administratifs apparaissent, des mesures de tout genre s'imposent et c'est l'échevinage qui naturellement se charge de veiller à leur application et de punir les contraventions. Il n'est plus seulement dès lors le tribunal de la ville, il en est aussi le conseil. A une époque où les pouvoirs ne sont pas encore distincts les uns des autres, il réunit à ses attributions de juge les attributions d'administrateur. Sans cesser d'appartenir au prince, il appartient de plus en plus à la commune. La gilde qui, primitivement, s'était chargée de subvenir aux besoins les plus pressants de la population marchande lui en abandonne désormais le soin. C'est lui qui lève les impôts, pourvoit aux travaux publics, entretien de l'enceinte, pavage des rues, etc., exerce la tutelle des orphelins. A côté de ses attributions de juge, qu'il tient du prince, il acquiert ainsi des attributions administratives que la commune lui délègue, et il les acquiert par la force des choses et sans pouvoir les justifier par un titre légal.
A vrai dire, cette absorption de l'échevinage par la ville n'a pas eu lieu partout sans difficultés. L'évolution que nous venons de décrire ne s'est accomplie que dans les principautés laïques. Les évêques et les puissantes corporations ecclésiastiques qui se groupaient autour d'eux dans les cités[33] se sont efforcés au contraire de l'empêcher. A Liége, à Cambrai, à Utrecht, l'évêque a lutté avec des chances diverses, pour maintenir les échevinages urbains sous son pouvoir exclusif. Nous connaissons déjà les motifs de cette conduite et nous n'avons plus à y revenir. Elle a eu pour résultat d'obliger la bourgeoisie à instituer de son propre chef un conseil chargé de gérer ses intérêts à côté du tribunal du prince, et souvent en opposition avec lui.
[33] A travers tout le Moyen Age, le nom de «cité» a été réservé aux seules villes épiscopales quelle qu'ait d'ailleurs été leur importance. Térouanne, qui ne fut jamais qu'un gros bourg, est une cité; en revanche, Gand, la ville la plus puissante de toute la Belgique, n'en est pas une. Je me conformerai dans les pages suivantes à l'usage ancien.