A la maternité de Paris, il existe un service de maternité secrète où les femmes sont reçues sans formalités. Elles placent leur état civil dans une enveloppe cachetée qui leur est rendue à leur sortie.

La ville de Toulouse vient d’instituer, elle aussi, la maternité secrète.

Mais, on diminue moins, en procédant ainsi, le nombre des suppressions d’enfants qu’en rétablissant les tours.

Le jour où l’on aura fait savoir dans le dernier des villages, que le premier venu peut sans formalité, sans dire son nom, sans montrer son visage, déposer en tel endroit convenu, un enfant, ce jour-là l’infanticide sera supprimé en France et la population s’augmentera; car nul n’ignore qu’indépendamment des bâtards, on tue les «bouches de trop» et les «partageurs».

Mais, clameront les contribuables: «Il faudra élever tous ces abandonnés!» Ce serait moins coûteux que de rechercher, de condamner et d’entretenir en prison les mères qui les tuent.

Le Tour sauverait la vie à un grand nombre de petits Français que la recherche de la paternité sera impuissante à préserver de la strangulation.

—Qu’est-ce qui invite à l’infanticide?

—D’abord, le préjugé faisant de la maternité, en dehors du mariage, une honte. Ensuite, l’effroi de la charge de l’enfant à assumer. L’abrogation de l’article 340 du Code civil ne supprime pas le premier de ces motifs d’infanticide, attendu que l’autorisation donnée à une demoiselle devenue mère, d’appeler, devant les tribunaux son coopérateur et de divulguer ce qu’elle cache, ne lui fera pas trouver—si elle ne l’a point—le courage moral de s’avouer mère en une société indulgente aux actes sans conséquence, impitoyable pour ceux qui ont des résultats vivants. La recherche de la paternité ne fera pas, non plus toujours, disparaître le second motif d’infanticide; car l’engendreur rattrapé quand il s’esquivait, subviendra rarement aux besoins de son enfant. Lorsque tant de pères légitimes se soustraient au devoir paternel, peut-on espérer que les pères naturels se montreront plus qu’eux, empressés à le remplir? D’ailleurs, où il n’y a rien à prendre, le diable lui-même perd ses droits. La recherche de la paternité, qui est permise dans la plupart des pays d’Europe, existait en France sous l’ancien régime.

En 1556, Henri II rendit un édit qui obligeait toute femme enceinte, non mariée, à déclarer sa grossesse. Le séducteur désigné devait épouser sa victime. Plus tard, on se contenta d’obliger le séducteur à payer des dommages-intérêts à la mère et à subvenir à l’entretien de l’enfant.

La recherche de la paternité qui a été votée en 1912, n’est qu’une loi contre la séduction prouvée et l’abandon notoire. Elle ne permet pas d’engager une action en reconnaissance de paternité, sans preuve écrite, et menace la fille trompée de 5 ans de prison, et de 5.000 fr. d’amende et de dix ans d’interdiction de séjour si elle engage, sans cette preuve écrite un procès contre le séducteur.