«Le conseil n'est pas resté plus d'un quart d'heure en délibération, ce qui justifie jusqu'à un certain point vos conjectures que l'opinion sembla faite, et que le maréchal aura peut-être à regretter de n'avoir pas été jugé là définitivement. Quand le conseil a reparu dans la salle d'audience, le maréchal Jourdan a dit: qu'à la majorité de cinq voix contre deux, le conseil se déclarait incompétent. Voici les termes du jugement tel qu'il fut inscrit sur les registres. Je vous en apporte une copie qui circule.» J'ai eu lieu de vérifier depuis que D. L*** avait dans cette occasion parlé comme l'histoire, et je donne en conséquence la pièce telle qu'elle est devenue un document impérissable de ce grand événement.

«Sur le rapport de M. le maréchal de camp Grundler, et après avoir entendu le réquisitoire de M. le commissaire ordonnateur Joinville, procureur du Roi;

«Le conseil, considérant:

«1° Que M. le maréchal Ney était pair de France à l'époque où il a commis le délit pour lequel il est mis en jugement, en conformité de l'ordonnance du Roi du 24 juillet dernier;

«2° Qu'un prévenu doit toujours être jugé dans le grade ou suivant la qualité qu'il avait au moment où il a commis le délit dont il est accusé;

«3° Que les maréchaux de France n'ont jamais reconnu, sous nos rois, d'autre juridiction que celle du parlement de Paris; qu'à l'époque de la création de ceux existans, ils ont été déclarés justiciables d'une haute cour, et qu'assimilant M. le maréchal Ney à un général d'armée, pour lui appliquer les dispositions de la loi du 4 fructidor an 5, on n'a pas dû former, par analogie, un tribunal dont l'existence n'est reconnue par aucune loi;

«4° Que M. le maréchal Ney est accusé d'un crime de haute trahison et d'un attentat contre la sûreté de l'État, et qu'aux termes de l'article 33 de la Charte constitutionnelle, la connaissance de ces crimes est attribuée à la chambre des pairs;

«5° Que l'ordonnance du 24 juillet qui prescrit l'arrestation et la traduction devant les conseils de guerre compétens, de plusieurs généraux, officiers supérieurs, et autres individus, et que celle du 2 août, qui a renvoyé tous les prévenus dénommés dans celle du 24 juillet par-devant le conseil de guerre permanent de la première division militaire, ne juge rien sur la compétence du conseil de guerre, tandis que celle du 6 septembre, qui a renvoyé M. de Lavalette, dénommé dans celle du 24 juillet, par-devant ses juges naturels aux termes des articles 62 et 63 de la Charte constitutionnelle, donne lieu de penser que la dérogation aux lois et formes constitutionnelles, prononcée par l'article 4 de cette ordonnance, ne s'applique point à la compétence, et nonobstant la réquisition de M. le procureur du Roi, déclare, à la majorité de cinq voix contre deux, qu'il est incompétent pour juger le maréchal Ney.

«Le conseil étant rentré en séance publique, M. le président a prononcé à haute voix le jugement rendu par le conseil de guerre.

«Le conseil enjoint à M. le rapporteur de lire de suite le présent jugement à M. le maréchal Ney, en présence de la garde rassemblée sous les armes, et de le prévenir que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision; et au surplus, de faire exécuter le jugement dans tout son contenu.