[66]: Greg. Tur., lib. 2, cap. 9.
[67]: De bell. goth.
[68]: Sur cette intelligence des évêques avec Clovis, les soi-disant philosophes n'ont pas manqué de leur reprocher d'avoir trahi leurs maîtres légitimes. Et cette sottise est répétée, chaque fois que l'occasion s'en présente, par des gens qui ne reconnoissent ni maîtres ni légitimité. Nous aurons bientôt occasion d'examiner si en effet les barbares goths et ariens étoient les maîtres légitimes des évêques catholiques et romains; et cet examen ne sera pas long. (Voyez l'article [Églises et Monastères].)
[69]: Aim., lib. 3, c. 88, et lib. 4, c. 61. Greg. Tur. append. c. 20 et 108. Hist., lib. 9, c. 10. Cap. Car. calv., tit. 14, etc.
[70]: Greg. Tur. hist., lib. 6, c. 2, lib. 8, c. 43.—Aim. lib. 3, c. 46. Cap., De villis.
[71]: Voyez de Buat, t. 2, p. 169 et suivantes.
[72]: Cap., De villis, c. 43, 45, 64, leg. alam., tit. 19, c. 7 et tit. 30.
[73]: Ce n'est point sans doute ici le lieu de réfuter tout ce qui se débite, dans nos tribunes publiques et dans nos journaux, de niaiseries et d'absurdités sur la servitude, ni de chercher quelle en est la nature et l'origine. Toutefois un ancien auteur (Albert de Staden) nous indique ce qu'elle étoit chez les peuples du Nord, lorsqu'il fait dériver le nom de Lides ou Litons, qu'on y donnoit aux esclaves, du mot qui signifie la permission qu'un vainqueur donne aux vaincus de continuer de vivre; et nous apprenons de Tacite (De mor Germ.) que, beaucoup plus humains que les Grecs et les Romains si fiers de leur police et de leurs lois, ces peuples ne condamnoient point leurs captifs aux pénibles services de la domesticité; mais que, leur distribuant des terres, ils exigeoient seulement d'eux un tribut en blé, en étoffes, en bétail, redevance qui en faisoit des espèces de fermiers, et au-delà de laquelle on ne leur demandoit plus rien. Tels avoient été les colons chez les Romains, de même attachés à la glèbe, mais protégés par des lois infiniment plus douces que celles des esclaves, et qui les mettoient à l'abri des caprices et des violences de leurs maîtres. (S. August., De civ. Dei, lib. 10, c. 2. Cod. Theod. tit. De colonis.) De même que ces colons romains, les serfs des Germains pouvoient acquérir un propre et posséder un pécule. La loi des Lombards les appela serfs rustiques, par opposition aux serfs ministériaux qui étoient des espèces d'esclaves (Cap. addit. ad leg. Long. an. 801, c. 6.), mais qui furent toujours peu nombreux chez les Francs. Et lorsqu'ils eurent pénétré dans les Gaules, ils les remplacèrent par le vasselage, qui, sans détruire la liberté et même une sorte d'égalité, emportoit avec lui certains devoirs de domesticité. Ainsi le serf continua d'être attaché à la culture des terres, et les hommes libres vécurent avec des hommes libres, jusqu'à ce que le Christianisme, source de toute liberté, eût opéré ce prodige, nouveau dans le monde, d'une société sans esclaves.
[74]: Voyez de Buat. t. 2, p. 303 et seqq.
[75]: De Buat, t. 2, p. 444 et seqq