Les monuments anciens nous apprennent que le produit de ces terres fiscales suffisoit à l'entretien de la maison du prince, à sa représentation, et au soulagement de ceux qui étoient dans l'indigence; et l'on peut croire que ce dernier emploi en étoit le plus considérable, puisque l'on appeloit aumôniers plusieurs des trésoriers des finances royales, et aumône du roi, le trésor dans lequel certains revenus étoient déposés. Ces mêmes actes nous offrent des témoignages authentiques de cette charité admirable des rois des deux premières races envers les malheureux. Les sommes qu'ils consacroient annuellement au soulagement des pauvres étoient immenses, et la partie la plus considérable de l'argent monnoyé qui entroit dans leurs coffres y étoit destinée. (Cap. Car. calv., tit. 27, 53. Cap. syn. Vernens., an. 755, c. 23. Cap., an. 802, c. 29.)

[76]: Cap. Car. calv., tit. 36, c. 20.—Les Francs étoient de même jugés selon leur loi, quelque part qu'ils se trouvassent (Cap., De Villis); mais il est certain que, dans la punition des crimes, lorsque les parties intéressées étoient de loi différente, on suivoit toujours la loi de l'offensé. (Cap. Car. calv., tit. 36, c. 20.)

[77]: Toutefois il est important de remarquer que, dans le principe, tous les grands seigneurs n'étoient pas vassaux. Les ordonnances des rois carlovingiens distinguent le cantonnier ou possesseur d'un bénéfice militaire, du libre propriétaire, et par conséquent le serf propre du serf cantonnier. (Agobard, De privileg. et jure sacerdot., c. 2.) Le noble franc qui n'avoit point voulu joindre de grands fiefs aux propriétés qu'il avoit reçues de ses ancêtres, et déroger par un hommage à la liberté qui étoit le privilége de sa naissance, n'étoit obligé de prendre les armes que pour la défense de la patrie. Ce fut la raison pour laquelle Clovis, lorsqu'il voulut se faire chrétien, se vit abandonné par un grand nombre des hommes libres qui l'avoient suivi. Ses vassaux seuls crurent que le devoir du vasselage les obligeoit d'embrasser la religion de leur prince. Ce fut à ces fidèles qu'il donna, après la conquête, de grandes propriétés dont la possession étoit indépendante du vasselage; après sa mort, ils devinrent donc libres propriétaires, et formèrent cette haute noblesse qui, comme nous le dirons tout à l'heure, partageoit avec les rois l'exercice de l'autorité souveraine.

[78]: «Le vassal doit porter honneur à son seigneur, sa femme et son fils aîné, comme aussi les frères puînés doivent porter honneur à leur frère aîné[78-A]. Si le vassal est convaincu par justice avoir mis la main violentement sur son seigneur, il perd le fief; et toute la droiture qu'il y a revient au seigneur. Pareillement le seigneur qui met la main sur son homme et vassal pour l'outrager, perd l'hommage et tenures, rentes et devoirs à lui dus à cause du fief de son vassal, et sont ses foi et hommage dévolus et acquis au seigneur supérieur; et ne paie le vassal outragé rentes de son fief, fors ce qui en est dû au chef-seigneur.» (Cout. de Normand., art 124, 125, 126.)

[78-A]: Le respect que les cadets devoient à leur frère aîné étoit tellement le modèle de celui que les vassaux devoient à leur suzerain, que ce droit d'aînesse se confondit long-temps avec la suzeraineté. C'étoit là ce qu'on appeloit le parage, que le président Hénault a mal entendu et dont il a donné une fausse définition (Otton de Freisingen, lib. 1. De gest. Freder. Voyez aussi le président Hénault, règne de Charles-le-Chauve.) Tout ce que cet écrivain a dit sur les fiefs, sur le vasselage et sur la féodalité en général, est obscur, incomplet, inexact, et prouve qu'il n'avoit ni bien étudié ni bien compris cette matière. (Voyez ses remarques particulières sur la seconde race.)

[79]: Greg. Tur., lib. 2., cap. 40 et 42. Aim., lib. 1, cap. 25.

[80]: Il seroit plus exact de dire: il ne put faire autre chose. Que l'on veuille bien pénétrer un moment avec nous, et avec les écrivains qui ont le mieux connu les antiquités de notre nation, jusqu'à l'origine du pouvoir royal parmi les Francs, afin d'en bien concevoir la nature, et de bien saisir le caractère qu'il dut avoir dans les premiers temps de la monarchie: ce sera pour plusieurs l'occasion de s'en faire une idée plus juste, et de se débarrasser de beaucoup d'erreurs et de préjugés que tant d'écrivains superficiels ont répandus sur cette époque de notre histoire.

Chez les Francs, tous les princes de la maison royale naissoient avec le titre de roi; et tous avoient droit à l'hommage des personnes libres. Ce droit fut égal et sans partage entre eux, avant la conquête, parce qu'il étoit alors l'unique domaine de la famille. Ce fut autre chose quand le chef de cette famille eut acquis des provinces et des trésors: ces biens nouveaux purent être partagés entre ses enfants; mais on ne put de même partager les hommes libres, alors trop fiers et trop indépendants pour se soumettre à un semblable partage.

Il en résultoit donc que, lorsqu'un roi n'avoit pas pris de précautions pour assurer l'état de ses enfants, celui d'entre eux qui avoit su s'attacher un plus grand nombre d'hommes libres, étoit en mesure de se faire donner un plus grand nombre de provinces, et même de se rendre maître du royaume entier, à l'exclusion de ses co-partageants. Un trésor étoit un moyen sûr d'y parvenir; et ce fut pour avoir su s'emparer de celui de son père Clotaire (Grég., Tur. hist., lib. 4, cap. 22) que Chilpéric s'assura l'hommage des seigneurs puissants, de ceux qui commandoient les nations, à qui l'administration militaire avoit été confiée, et qui étoient en possession de partager avec le roi l'exercice de l'autorité souveraine. (Aim. lib. 4, cap. 17.) Ce ne fut point autrement que Dagobert se rendit maître du pouvoir suprême, dont son frère Aribert fut exclu.

On conçoit maintenant que les rois francs n'avoient qu'un seul moyen d'assurer à leurs enfants leur part de royauté: c'étoit de leur donner partage dès leur vivant, et de leur faire rendre hommage par les seigneurs des terres dont se composoit le partage, en prenant toutefois la précaution de se faire comprendre eux-mêmes dans le serment de fidélité que l'on exigeoit à cette occasion. (Marculph. Form. lib. 1., tit. 2.) Les reines qui, comme Frédégonde, craignoient de voir exclure leurs enfants par les enfants d'un autre lit, avoient surtout un grand intérêt à les faire déclarer rois; et comme le moyen le plus efficace de soutenir de pareils droits à la royauté étoit de faire des largesses aux grands, elles avoient soin de leur assigner un trésor, alors qu'ils étoient encore au berceau.