Après avoir long-temps parlé, il s'interrompt tout-à-coup pour dire à Jean-Baptiste qu'il connaît une partie des voleurs. «J'en ai reconnu trois à leur voix, dit-il, Vauriot, Chaumonot, et votre frère Claude Gentil.» Ce dernier nom est un coup de foudre pour Jean-Baptiste. Il reste quelques instans pétrifié, tant est vive l'émotion qu'il éprouve. Enfin, il recueille tous ses sens pour convaincre l'ermite de son erreur. «Quoi! mon frère? Que me dites-vous? Mais, avant de monter ici la première fois, j'ai été l'éveiller; il était dans son lit..... Et Vauriot? il ne le voit pas, ils sont brouillés; il n'y a pas même quinze jours que mon frère a porté des plaintes contre lui au procureur du roi.»

Ces raisons et d'autres encore ne désabusèrent aucunement le frère Jean; plus on combattait son erreur, et plus il s'y attachait. Seulement il promit à Jean-Baptiste qu'il ne nommerait pas Claude Gentil; il lui permit en outre de raconter l'histoire du vol, en exigeant toutefois qu'il se gardât bien de dire que les voleurs étaient connus.

Revenu chez sa mère, Jean-Baptiste ne parla d'autre chose que de l'état affreux dans lequel il avait trouvé le frère Jean, et des différentes circonstances du vol. Aussitôt Claude Gentil et Antoine Loignon montèrent à l'ermitage, poussés, soit par un mouvement de curiosité naturelle, soit par un sentiment d'humanité. Jean-Baptiste les accompagnait.

Mais ils appelèrent en vain le frère Jean. Ne se croyant plus en sûreté dans sa retraite, l'ermite s'était réfugié à Beaunotte, petit village à une demi-lieue d'Aignay-le-Duc, chez le sieur Latour, qui était vicaire de cette paroisse. Là, il raconta son infortune, en présence même du procureur du roi de la prévôté. Ce magistrat se transporta sur-le-champ à l'ermitage, et dressa procès-verbal de l'état des lieux. Le premier objet qui se rencontra dans le jardin, fut un fusil que l'on reconnut aussitôt pour être celui du sieur Caillard, qui remplissait, en cet instant, les fonctions de greffier. A la porte de la cuisine, on trouva l'arbre qui avait servi à enfoncer cette porte. La partie du mur où l'argent était caché était dégradée. La meurtrissure faite sur l'un des bras du frère Jean était évidente. Enfin, le corps du délit fut bien constaté dans ce procès-verbal. Le même jour, on dressa un second procès-verbal à l'occasion du fusil trouvé dans le jardin. Le sieur Caillard, à qui il appartenait, déclara qu'il n'avait pu être pris que dans une baraque où il avait été déposé, et qui était voisine de l'ermitage. On alla en effet visiter la baraque: la serrure de la porte ne tenait plus qu'à un seul clou, et il fut aisé de voir qu'elle avait été forcée. Le corps du délit était ainsi constaté; il s'agissait d'en connaître les auteurs.

Dès le lendemain, l'information fut commencée, et cinq jours après, c'est-à-dire le 12 décembre, Claude Gentil, Guillaume Vauriot et Claude Pajot, furent décrétés de prise de corps. On continua d'informer; les accusés furent interrogés; et, le 16 avril 1781, le prévôt d'Aignay-le-Duc renvoya au bailliage de Châtillon toute la procédure criminelle qu'il avait instruite, avec les pièces de conviction.

Au bailliage de Châtillon, l'affaire fut réglée à l'extraordinaire; et il fut ordonné qu'il serait informé contre les accusés par ampliation. Par suite de cette nouvelle information, Antoine Loignon et Jean-Baptiste Gentil furent arrêtés; et le 7 décembre 1781, sur les conclusions du ministère public, qui tendaient à un plus ample informé d'un an, le tribunal rendit un jugement définitif qui condamnait Guillaume Vauriot à être pendu sur la place publique d'Aignay-le-Duc, après avoir été préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. En ce qui concernait Claude Gentil, Claude Pajot, Antoine Loignon et Jean-Baptiste Gentil, le même arrêt portait qu'il serait sursis à leur jugement jusqu'après l'exécution de Guillaume Vauriot.

Sur l'appel porté au parlement de Dijon, quoique cette cour n'eût entendu aucun nouveau témoin, quoiqu'elle n'eût remarqué aucun changement dans les réponses des accusés, elle prononça un jugement tout contraire: ce fut Claude Gentil qui fut regardé comme le principal coupable, et condamné à la potence.

L'arrêt du parlement de Dijon était du 8 mars 1782, et, le 13, le malheureux Claude Gentil subit la torture, qui ne produisit d'autre effet que de lui briser tous les membres, et de lui arracher des cris de douleur, sans aucun aveu ni du crime qu'on lui imputait, ni des complices que l'on voulait qu'il dénonçât. Depuis le commencement de cet affreux supplice jusqu'à la fin, il ne cessa de protester de son innocence, et, au pied même de la potence, il s'écria qu'il mourait innocent.

Les autres accusés, à l'égard desquels l'arrêt du 8 mars avait ordonné un sursis, furent condamnés, par arrêt du 19, savoir: Guillaume Vauriot aux galères perpétuelles; Claude Pajot et Antoine Loignon à un plus ample informé indéfini; quant à Jean-Baptiste Gentil, il fut mis hors de cour.

Il y a lieu de s'étonner, que dis-je? de s'effrayer de la différence des sentences rendues contre chacun des coaccusés. Les charges qui pesaient sur eux étaient à peu près les mêmes, et reposaient uniquement sur des présomptions, des conjectures vagues; on avait quelques faibles indices, mais aucune preuve. La plus forte déposition était celle de l'ermite; mais l'ermite était plaignant, et l'on sait qu'un plaignant ne peut être témoin. D'ailleurs, cet ermite avait dit à plusieurs personnes qu'il avait reconnu la voix de Chaumonot parmi celles des voleurs. Or, Chaumonot était alors absent; son alibi était bien prouvé, et c'était sans doute par cette raison que le frère Jean n'avait pas osé l'accuser judiciairement. Comment donc, après s'être trompé aussi grossièrement sur le compte d'un individu, pouvait-il mériter quelque créance, lorsqu'il prétendait avoir reconnu, également à la voix, plusieurs autres personnes? Les autres allégations du frère Jean n'étaient pas plus solides; le plus léger souffle les eût fait disparaître; cependant elles trouvèrent crédit auprès des juges, et provoquèrent d'horribles condamnations contre des hommes dont la conduite antérieure, dont la moralité bien connue, proclamaient hautement l'innocence, déjà prouvée par le défaut de preuves.