Le directeur du jury communiqua à Lepeley les révélations que venait de faire Héluin. Lepeley répondit d’abord: Je suis altéré. Il demanda un verre d’eau, qu’on lui servit; et, après l’avoir bu, et repris ses sens, il dit qu’il ne pouvait concevoir les motifs qui avaient pu déterminer Héluin à faire une révélation aussi contraire à la vérité.
L’acte d’accusation fut dressé contre Lepeley, Héluin, Thubry et sa femme; le premier, comme prévenu d’avoir commis avec préméditation un homicide sur la personne de Cottentin, lequel homicide avait été suivi de vol; le second, comme prévenu d’avoir assisté et aidé Lepeley dans les faits qui avaient préparé et facilité l’exécution de l’homicide, et dans l’acte même qui l’avait consommé, ainsi que dans le vol qui en avait été la suite; les deux derniers, comme ayant sciemment recélé le cadavre d’un homme homicidé.
Cet acte, soumis au jury d’accusation, fut admis, et, en conséquence, les accusés furent traduits devant la Cour criminelle. Là, Lepeley et Héluin persistèrent, le premier dans le système de dénégation qu’il avait adopté, le second dans les révélations qu’il avait faites au jury. Les débats apprirent une circonstance jusqu’alors ignorée. Lepeley, dépositaire d’une partie de l’argenterie de Cottentin, l’avait fait porter au mont-de-piété par le sieur Sanfourche-Laporte, qui en avait retiré huit cents francs, sur lesquels il s’en était fait prêter deux cents par Lepeley. Thubry et sa femme alléguèrent encore dans les débats leur parfaite ignorance de ce que contenait le panier déposé chez eux par leur beau-frère.
Me Lebon, qui, d’abord s’était chargé de la défense de Lepeley, et qui ne l’avait acceptée, sans doute, que parce qu’il le croyait innocent, l’abandonna, dès qu’il eut reconnu, par les débats, toute la scélératesse de ce misérable. Lepeley se vit alors forcé de se défendre lui-même; une heure de recueillement lui suffit pour remplir cette tâche avec une méthode, avec un calme, avec un ton de sensibilité, qui auraient pu le faire triompher, si les charges de l’instruction eussent été moins accablantes.
Le 1er juillet 1810, sur la déclaration unanime du jury, la Cour rendit un arrêt qui acquittait Thubry et sa femme, et condamnait Lepeley et Héluin à la peine de mort, avec injonction de conduire les coupables au lieu de l’exécution, revêtus d’une robe rouge.
Les condamnés dénoncèrent cet arrêt à la Cour suprême, mais leur pourvoi fut rejeté comme il devait l’être, et ils subirent, en conséquence, la peine due à leur forfait.
LE FRÈRE ANTOINE, OU L’ERMITE DE LOT-ET-GARONNE.
Les charlatans en tous genres, et il est peu de genres qui n’aient les leurs et en plus ou moins grand nombre, peuvent être généralement regardés comme des individus hostiles à la société, qu’ils semblent considérer comme une vaste exploitation à leur bénéfice. Mais de tous ces imposteurs, les plus dangereux, sans contredit, sont les saltimbanques de dévotion et de sainteté, personnages patelins et pervers, qui, doublement criminels, outragent et décréditent la religion par les sacriléges cagoteries qu’ils mettent en œuvre pour piper et voler le crédule vulgaire.