Deux accusations étaient dirigées contre eux: celle d’assassinat et celle d’attentat à la liberté individuelle; leurs accusateurs, pour justifier la première, disaient que Dehap n’avait pas été surpris dans la chambre de Cécile; que le sieur Ponterie, informé de son arrivée, l’avait attendu dans le jardin; que là, il l’avait assailli, puis traîné dans l’appartement de sa fille, pour l’y montrer coupable d’un attentat dont il était innocent, et que ce qui prouvait que ce jeune homme avait été saisi tout habillé, c’est que son habit, son gilet, sa chemise avaient été violemment déchirés, et que son chapeau avait été trouvé froissé.

M. Denucé, avocat du principal accusé, n’eut pas de peine à faire écrouler tout l’échafaudage de cette double accusation dressée par la haine et par le désir de la vengeance. Il traita, avec une lumineuse habileté, la partie des faits et, avec une courageuse éloquence, les questions morales qui naissaient en foule de la cause; enfin, il prouva que la mort de Dehap avait été un grand malheur, et que la justice ne pouvait y trouver un crime.

Le succès couronna les efforts de la défense. Le 31 août 1807, après huit jours de débats et sur la déclaration unanime du jury, les sieurs Ponterie furent acquittés sur les deux chefs; mais la Cour, outre les questions relatives à l’assassinat et à l’attentat à la liberté individuelle, ayant cru pouvoir en proposer d’autres sur les excès ou violences, Ponterie père fut déclaré coupable sur ce point, et, en conséquence, condamné à la peine correctionnelle d’un an d’emprisonnement, en 1000 francs d’amende; en 25,090 francs de dommages, applicables à l’hospice de Bergerac et aux dépens.


MARI
FAUSSEMENT ACCUSÉ D’AVOIR EMPOISONNÉ SA FEMME.


Louis Levalley, né d’honnêtes agriculteurs, fils unique, n’avait d’autre ambition que de partager les travaux de ses parens et de vivre auprès d’eux. Cette famille respectable était domiciliée aux environs de Bayeux.

Louis Levalley ayant connu la demoiselle Marie-Anne-Françoise Guérin, connut aussi le sentiment de l’amour, et s’estima heureux d’avoir pu l’inspirer à la personne qu’il aimait. Cette demoiselle jeune, jolie, et douée d’excellentes qualités, était comme son amant, fille de simples cultivateurs, mais ses parens étaient bien moins riches que ceux de Louis Levalley.

Cependant l’amour, qui ne consulte jamais Barême, rapprochait de plus en plus les deux jeunes gens, dont les cœurs étaient trop pénétrés de leur douce ivresse pour être un seul moment intéressés. Mais bientôt leurs fréquentes entrevues furent suivies de la grossesse de la demoiselle Guérin, et les inquiétudes les plus vives succédèrent aux jouissances de l’amour. La jeune personne avait tout à redouter de la part de ses parens; le mariage pouvait seul couvrir sa faute. Louis Levalley craignait des obstacles de la part de sa famille, à cause de la disproportion des fortunes. Extrêmement timide, il n’osait prendre aucune résolution décisive. Mais la grossesse de la demoiselle Guérin augmentait de manière à ne pas hésiter plus long-temps.

On résolut, en conséquence, de députer vers le sieur Levalley père et sa femme, l’homme qui paraissait le plus propre à assurer le succès de cette négociation, le sieur Guérin, prêtre, oncle de la demoiselle. Ce respectable ecclésiastique se chargea de cette mission épineuse, alla trouver les parens du jeune homme, les pria d’adhérer au mariage qu’il venait leur proposer, et offrit, au-delà de la dot que son frère donnerait à sa fille, de donner dix mille francs comptant. Le sieur Levalley adhéra à tout ce qu’on exigeait de lui, et bientôt les deux familles s’occupèrent de régler les clauses du contrat de mariage. Il fut stipulé, sur les instances formelles du sieur Guérin, prêtre, sous le prétexte qu’il y avait dix causes de mort pour une femme et qu’il n’en était pas de même des hommes, que la dot de deux mille francs, promise par le père de la demoiselle, lui serait restituée, si elle venait à mourir dans deux ans. Il voulait aussi appliquer la même clause de réversibilité aux dix mille francs qu’il avait promis d’ajouter à cette modique dot; mais ses prétentions sur ce point furent rejetées.