Mais à Nîmes, nous avons seulement établi jusqu’à présent, qu’il était possible que le gouvernement communal fût influencé par le consistoire: les actes vont nous prouver que cette influence existe en réalité. Ils nous montrent le consistoire s’adressant aux consuls directement pour faire exécuter ses décisions, qui passent pour des mesures de police sévères, mais nécessaires. Le 10 juillet 1596, il «charge le cappitaine Privat de parler aux consuls de fere fermer les boutiques le jour de dimenche[538]».—Un autre jour, il leur recommande de chasser de la ville une femme nommée Martine parce qu’elle a eu un enfant illégitime[539];—ou encore «un nommé Savin et sa femme... ensemble un cotturier que le sire Duprix [ancien] indiquera, demurant chez done Molière et de Porreau[540]». On pourrait trouver des quantités d’exemples analogues. Les encouragements du consistoire sont d’ailleurs inutiles lorsqu’il s’agit de faire respecter le repos dominical, et le conseil de ville donne alors des ordres de son propre mouvement[541]. Il faut éviter le «scandale» que les catholiques provoqueraient en ne se reposant pas comme les huguenots. Cette intransigeance calviniste est aussi spontanée que l’intransigeance catholique qui dictait l’art. 20 de l’édit de Nantes[542].

Ces exemples et ceux que je vais encore citer montrent que le consistoire et le conseil collaborent tous deux à la police municipale. Le premier s’en occupe au nom de la morale, le second au nom de la sûreté de la ville, et tous deux de façon à sauvegarder les intérêts de la Religion. M. Bosquier ayant eu ses vitres cassées à coups de pierres «la nuit du dimanche de la reveue des cardeurs», s’adresse au consistoire, plutôt qu’au conseil de ville, pour en avoir réparation, et obtient qu’on députe deux anciens pour prier les consuls de «réprimer et velher sur les ribleurs de nuict[543]». D’ailleurs, les anciens, dont c’est le devoir de se renseigner sur la vie privée des habitants, sont fort utiles aux consuls pour la police de la ville. En 1597, le consul Duprix propose au consistoire que l’«on craint, à cause de la cherté des vivres, quelque nécessité en l’arrière-saison, à cause de quoy Messieurs les consuls désireroient... que les survellians s’employent à faire led. rolle» des habitants. On décide de leur donner «les surveillans pour les y aider» et que «lesd. survellians avec les députez de la maison de ville remarqueront les gens sans adveu pour les faire vuider de la ville[544]».

Les finances ne sont pas, comme la police, indivises entre le consistoire et le conseil. A la vérité, la ville aide l’église de son argent en lui servant une pension annuelle[545] et de son autorité en faisant établir elle-même les rôles d’impositions pour les ministres[546]; mais le consistoire règle seul et sans contrôle l’administration de ses propres finances[547]. C’est la ville qui supporte tous les frais causés par les députations aux assemblées politiques du parti réformé, si bien que le consistoire ne paye que les dépenses des délégués aux colloques et aux synodes. Ainsi, le conseil de ville décide de solder non seulement la dépense des trois députes de Nîmes à l’assemblée de Castres du «vingtiesme» janvier 1600, mais encore celle du pasteur Moynier, député par le colloque[548].

En somme, le consistoire et le conseil s’influencent réciproquement. Dans les petites villes comme Aimargues et La Salle où l’on voit certains habitants cumuler les fonctions de consul et d’ancien[549], cela ne fait pas de doute. A Nîmes, si l’on songe que le consistoire communique à chaque instant avec le conseil de ville, qu’il fait même exécuter ses décisions disciplinaires de morale par la force dont ce conseil dispose, qu’il l’aide de son côté à faire la police de la ville, qu’il reçoit de lui une aide pécuniaire, on est bien tenté de dire que le consistoire et le conseil gouvernent de concert, sinon officiellement, du moins dans la pratique.

Remarquons maintenant que les consuls sont soumis personnellement, ainsi que les autres fidèles, à l’action du consistoire et que leur vie n’est en rien soustraite à son examen[550]. Pour gouverner impartialement, il s’agirait donc pour eux de subir son influence en leur privé et de s’en dégager entièrement dans leur conduite politique. C’est là une mesure assez difficile à garder; aussi ne l’est-elle pas, et le consistoire n’hésite-t-il pas à contrôler l’administration des consuls afin de la maintenir sûrement dans les tendances protestantes: cette délibération, à la suite de laquelle un des pasteurs est chargé de faire des remontrances aux consuls » «sur la procédure qu’ilz firent le jour appellé La Feste-Dieu en faveur de ceux de la religion romaine», en est une preuve[551]. D’ailleurs, les consuls ne s’exposent pas souvent à de pareilles remontrances: inspirés par la Discipline, nous les voyons, avec leur conseil, se préoccuper d’eux-mêmes du zèle religieux et de la vie privée de leurs administrés[552].

Il ne serait peut-être pas exagéré de conclure de tout cela que le gouvernement de Nîmes est une pure théocratie. Assurément l’assemblée ecclésiastique n’a pas en théorie d’autorité politique. Pourtant il semble bien qu’elle influence si fortement le conseil qu’elle le soumette entièrement à son contrôle.

Cependant les consuls et leur conseil n’étaient pas seuls maîtres de la ville. Il y avait aussi le corps des magistrats, très important, d’esprit assez différent, et dont l’influence sur la politique communale était considérable. A la vérité, les magistrats réformés dépendaient également du consistoire, puisqu’ils faisaient partie du troupeau des fidèles. Mais en pratique, ils étaient moins soumis que les consuls et les conseillers.

Ils se trouvaient, en effet, plus près du roi dont ils étaient les agents directs et dont ils représentaient le gouvernement auprès des Nîmois, tandis que les consuls étaient les représentants de la ville par rapport au gouvernement central. En outre, ils avaient l’avantage d’être inamovibles et sans doute plus persistants dans leurs desseins que les consuls qui changeaient chaque année. Cette stabilité, qui leur permettait de former une caste supérieure, devait assurément leur donner un certain dédain pour les assemblées ecclésiastiques où la classe moyenne dominait[553].

Aussi, la haute idée qu’ils ont de leur dignité les pousse à entreprendre sur la liberté des assemblées. Ils cherchent à établir leur droit d’assister aux colloques et synodes malgré la décision du synode national de Saumur (1596) portant qu’ils n’y peuvent être présents que s’ils y sont convoqués spécialement[554]. Ainsi, au synode provincial tenu à Nîmes en 1601, on prie les magistrats de cette ville de quitter la salle pendant qu’on jugera le différend qui sépare Nîmes et Alais, «d’aultant que leur présence pourroit captiver les advis»; mais ils répondent que, s’ils sont là, c’est «non pour empêcher les voix, mais pour faire ce qu’est de l’exécution de leurs charges, ce qu’on ne pouvoit trouver mauvais; et, ayans esté priez par plusieurs fois, auroient insisté». On dut attendre leur sortie, qu’ils firent avant la fin de la séance, pour rendre le jugement[555]. Cette tendance à s’ingérer directement dans les affaires ecclésiastiques se manifeste de même à Nîmes lorsque le juge criminel et l’avocat du roi se permettent de disposer de «certains legatz pies» appartenant aux pauvres du consistoire[556].

Mais les synodes prennent des mesures contre l’influence des magistrats. Ainsi quand un homme condamné par la justice a nié constamment, il peut être réconcilié avec l’église «après qu’on aura déclaré au peuple en sa présence qu’on le remet au jugement de Dieu et à celui de sa conscience[557]».—Un synode provincial prend une décision pour ordonner à un juge d’abandonner l’instruction qu’il avait commencée contre un homme qui avait «pormené son mulet au cimetière à l’entour du temple», et de laisser au consistoire «la cognoissance de ce faict[558]».—Enfin, le consistoire de Nîmes a soin de «veriffier les jugemens fettes contre Bedon Berrier et Astruc du rapt fait par iceux d’une fillie au mas de Viollande[559]». Toutes ces mesures ont pour but de sauvegarder le droit de justice que les assemblées ecclésiastiques possèdent sur les fidèles, et de le maintenir nettement séparé des procédures faites par le magistrat, même réformé.