Les Poictevins près Lussac me defirent,
A Mortemer mon corps enterrer firent,
En un cercueil eslevé tout de neuf
L’an mil trois cents soixante et neuf.
Cette date de 1369 se rapporte à l’ancien style d’après lequel l’année 1369 ne finit qu’à Pâques (14 avril) de l’année 1370 nouveau style. Indépendamment de ce tombeau, un monument fut élevé à l’endroit même où Chandos avait été frappé mortellement, à l’extrémité occidentale du pont de Lussac aujourd’hui détruit, sur le territoire de la paroisse de Civaux (Vienne, arr. Montmorillon, c. Lussac). Ce monument se composait d’un entablement soutenu par six colonnes et surmonté d’une bannière (Affiches du Poitou, année 1775).
[260] Par acte daté de Paris le 20 mars 1370 (n. st.), Charles V donna les biens confisqués de Jacques le Tailleur, rebelle, sis en la vicomté de Brosse, à Jean du Mesnil, écuyer, «pris prisonnier par plusieurs fois et darrainement en la besoigne de Chandos et mis à très excessive raençon montant à sept cens frans.» Arch. Nat., JJ 100, no 785.—D’après Cuvelier (Chron. de B. Duguesclin, II, 207, vers 19382 à 19386), la ville de Tours aurait payé aux Anglais la rançon de Jean de Kerlouet fixée à 3000 francs d’or. Nous aurions voulu contrôler l’assertion du trouvère picard en compulsant les registres des comptes de cette ville; malheureusement, le registre correspondant à l’année 1369, où la dépense dont il s’agit a dû être inscrite, est en déficit (communication de notre savant confrère M. Delaville le Roulx).
[261] D’après M. Fillon (Jean Chandos, p. 23, note 1), ce ne serait pas, comme le dit ici Froissart, Thomas Percy, ce serait Baudouin de Fréville qui aurait succédé immédiatement à Jean Chandos; mais il n’est fourni aucune preuve à l’appui de cette assertion. Comme Thomas Percy était certainement redevenu sénéchal du Poitou en novembre 1370 (voyez plus haut, p. LXXIV, note [224]), la version du chroniqueur reste très-vraisemblable.
[262] Par acte daté de Paris le 8 juin 1369, frère Gui Moriac, chevalier de l’hôpital, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et Guillaume de Lussac, écuyer, déclarèrent adhérer, «de la partie et commandement de monseigneur Loys de Malevaut, chevalier du pais de Guienne», à l’appel fait par le comte d’Armagnac par-devant le roi de France, comme souverain seigneur du duché de Guyenne, contre le duc de Guyenne. Arch. Nat., J 642, no 1613.
[263] L’acte d’adhésion de Raymond de Mareuil est daté de Paris le vendredi 29 juin 1369, et voici le texte de ce document: «A tous ceulz qui ces lettres verront, Raymon de Marueil, chevalier du pais de Guienne, salut. Comme, pour cause de plusieurs griefs et oppressions à nous faiz par Edwart, le prince de Galles, duc de Guienne, et ses genz et officiers, indeuement et contre raison, nous nous soions adhers aus appellacions faites par le conte d’Armignac et plusieurs autres nobles du dit pais de Guienne à l’encontre du dit prince par devant le roy de France nostre souverain seigneur ou sa court de parlement et par ainsi ayens pris et recongneu, prenons et recongnoissons le dit roy de France à nostre souverain seigneur, savoir faisons que nous avons promis et juré, promettons et jurons aus saintes Ewangiles que à nostre dite adhesion nous ne renoncerons en aucune manière senz la licence et exprès commandement du roy nostre souverain seigneur, maiz la poursievrons pardevant lui ou sa dite court de parlement. Et avecques ce promettons et jurons estre bons, vrais et loyaulx françoiz et servir le roy nostre dit seigneur loyaulment en ses guerres et autrement et tenir sa partie contre le dit prince et tous autres ennemis du roy nostre dit seigneur de tout nostre povoir; et se nous faisions le contraire, nous voulons et nous consentons estre tenuz et reputez par devant tout homme, faux, mauvaiz, parjure et traitre chevalier. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Paris le penultime jour de juing l’an mil ccc soixante et neuf.» Arch. Nat., J 642, no 165.—Par acte daté de son château de Monfort le lundi 7 mai 1369, Regnault, sire de Pons et de Ribérac, vicomte de Turenne et de Carladez, donna pleins pouvoirs pour prêter la même adhésion à Regnault de Montferrant, chevalier (J 642, no 168), lequel la prêta à Paris le 8 juin suivant (J 642, no 167). Parmi les autres adhésions dont les actes nous ont été conservés, les plus importantes à signaler sont celles de frère Ytier de Peruce, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Belle-Chassagne (Corrèze, arr. Ussel, c. Sornac), en date du 8 juin (J 642, no 166), de Jean de Saint-Chamant, chevalier (J 642, no 1612), de Jean de Rochefort, chevalier, sire de Chastelvert en Limousin (J 642, no 163), enfin de Nicolas de Beaufort, seigneur de Limeuil (Dordogne, arr. Bergerac, c. Saint-Alvère), en date du 27 mai 1369 (J 642, no 162).
[264] Cette ordonnance ne se trouve pas dans Rymer; elle est datée du 5 ou du 15 novembre de l’an 44 du règne d’Édouard III, qui correspond à la fin de 1370, quoique Froissart l’ait intercalée au milieu du récit des événements du commencement de cette année. Elle dut être promulguée à l’instigation de Jean, duc de Lancastre, envoyé par Édouard III, le 1er juillet 1370, au secours du prince d’Aquitaine avec pleins pouvoirs d’accorder toute espèce de grâce et de pardon, «ut dicto primogenito nostro principi ac aliis partium illarum incolis ex adventu tuo letitia et securitas eo major accrescat.» Delpit, Documents français, p. 129 et 130.—Du reste, le prince d’Aquitaine et de Galles lui-même, effrayé sans doute des progrès de l’insurrection, venait d’entrer dans la voie des concessions. Par acte daté d’Angoulême le 28 janvier 1370, il avait, sur la plainte des Bordelais, abaissé et remis comme autrefois à 13 sous 4 deniers par tonneau le droit sur l’entrée des vins élevé depuis cinq ans à 20 sous et attribué à la Couronne (Arch. de Bordeaux, livre des Bouillons, I, 147 et 148). La lettre adressée par Édouard III, le 30 décembre 1369, aux seigneurs de Guyenne et l’ordonnance, en date du 1er janvier suivant, par laquelle ce prince établit sur le continent une juridiction d’appel, de suzeraineté et de ressort dont il fixa le siége à Saintes, ces deux actes visaient également à donner satisfaction aux légitimes réclamations des vassaux de la principauté d’Aquitaine (Rymer, III, 883 à 885). Le tableau du produit des fouages a été publié par M. Delpit (Documents français en Angleterre, p. 173 et 174).