Avant d’aborder l’examen des règlements qui furent édictés dans le Midi de la France à la suite de la Croisade des Albigeois, quelques remarques s’imposent.

Il est tout d’abord évident que le pouvoir civil s’est inquiété de l’existence et du développement des hérésies autant et plus peut-être que l’autorité religieuse. Celles qui le préoccupaient le plus ce n’étaient pas celles qui étaient purement théologiques ; car nous ne voyons pas qu’il se soit ému de la négation par Bérenger de Tours du dogme de la transsubstantiation. Celles qui l’effrayaient c’étaient celles dont l’erreur théologique se doublait de doctrines anarchistes et antisociales ; et voilà des princes excommuniés par l’Église qui les poursuivaient au moins autant que les papes, parce que dans leur triomphe éventuel ils voyaient, selon l’expression même de Robert le Pieux, « la ruine même de la patrie. »

A ce point de vue, la répression de l’hérésie fut une œuvre de défense sociale autant qu’une œuvre de défense religieuse.

Dans cette politique de répression le pouvoir civil devança l’Église puisque les plus anciennes lois frappant les Manichéens eurent pour auteurs des empereurs païens ; et dans les premiers siècles de cette lutte, le plus souvent, ce fut le pouvoir civil qui excita le zèle de l’Église et des papes, sollicitant de leur part des canons de conciles et des décrétales répondant à leurs édits et à leurs ordonnances.

Avant la Croisade des Albigeois, l’Inquisition religieuse était exercée par les évêques. C’étaient eux qui inspectaient les paroisses, recherchaient les hérétiques et instrumentaient contre eux et contre tous ceux qui, de quelque manière que ce fût, leur donnaient asile, aide et protection. C’étaient eux qui invitaient la puissance civile à leur prêter main-forte, et, selon l’expression usitée plus tard, invoquaient l’aide du bras séculier ou même la requéraient. Le pape n’intervenait que pour donner des règles générales, le plus souvent au sein des conciles, comme le firent Innocent II, Eugène III, Alexandre III et en dernier lieu Lucius III à Vérone, ou pour réveiller et exciter le zèle des évêques et des princes par des légations extraordinaires, des lettres personnelles et collectives, des monitions et des menaces, quelquefois même par des sentences d’excommunication ou d’interdit contre les princes, de suspense ou même de déposition contre des évêques ou des clercs. Mais dans son fonctionnement normal, l’Inquisition était épiscopale.

Elle était donc constituée et fonctionnait déjà avant la guerre des Albigeois ; et cependant c’est à la défaite des Albigeois et au traité de Paris que l’on attribue généralement l’établissement ou tout au moins l’organisation définitive de l’Inquisition. Quelle en est la raison ?

C’est tout simplement parce que, sans diminuer le rôle des Ordinaires dans la répression de l’hérésie, les Souverains Pontifes s’en occupèrent d’une manière plus directe et plus continue dans le Midi de la France, puis dans toute la chrétienté par le moyen d’inquisiteurs nommés par eux, et revêtus par eux d’une autorité qui dépassait celle des évêques puisqu’elle émanait directement du Pape. Désormais, trois puissances coopérèrent à l’œuvre de l’Inquisition : les évêques directement ou par leurs délégués ; les Souverains Pontifes par les inquisiteurs qu’ils prirent l’habitude de choisir dans les deux ordres que furent la milice du Saint-Siège au Moyen-Age, les dominicains ou Frères Prêcheurs, et les franciscains ou Frères Mineurs ; enfin la puissance civile mettant à la disposition de l’Église le bras séculier jusqu’au jour qui ne devait pas tarder, où elle allait se servir de la puissance redoutable des tribunaux de l’Inquisition pour ses visées politiques.

Le négociateur du traité de Paris, Romain, cardinal de Saint-Ange, avait fait signer à Raymond VII plusieurs engagements concernant la répression des hérésies cathare et vaudoise. Le comte de Toulouse promettait non seulement de punir les hérétiques, Parfaits et Croyants, avec leurs complices, mais encore de les rechercher dans la vie cachée qu’ils allaient désormais mener le plus souvent ; de suivre en tout point les instructions que promulguerait le légat, et de faire exécuter les condamnations portées contre eux par les Ordinaires ou tout autre autorité régulière.

Les instructions ainsi prévues — ce que nous nommerions aujourd’hui le règlement d’administration publique précisant l’application des lois — furent promulguées, en novembre 1229, par le cardinal Romain, au concile de Toulouse, en présence de Raymond VII et d’un grand nombre de seigneurs du Midi, du sénéchal royal de Carcassonne, des deux consuls de Toulouse, des archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d’Auch et de nombreux prélats. « On y décida une inquisition générale des hérétiques ; les archevêques et évêques devaient la faire faire dans toutes les paroisses de leurs diocèses tant rurales qu’urbaines, par un prêtre ou deux ou trois laïques. S’il le fallait, on fouillerait toutes les maisons, une à une, même les caves et toutes les cachettes possibles, domos singulas et cameras subterraneas seu quecumque alia latibula, et on remettrait aux Ordinaires, aux seigneurs et à leurs baillis les hérétiques, Parfaits et Croyants, leurs adhérents et leurs hôtes pour être immédiatement punis. Les abbés devraient faire les mêmes recherches dans les terres exemptes de leurs monastères. Le seigneur qui sciemment donnerait aide à des hérétiques serait dépouillé de ses biens et remis au jugement de son suzerain. Le bailli négligent dans l’inquisition, serait révoqué et déclaré à jamais inhabile à exercer les mêmes fonctions. Toute maison dans laquelle un hérétique aurait été trouvé serait détruite. Le roi de France pourrait poursuivre les hérétiques dans le comté de Toulouse et le comte de Toulouse et ses vassaux dans les terres du roi.

« Le règlement précisait ensuite comment il fallait traiter les hérétiques qui se convertissaient de leur plein gré, par crainte ou toute autre cause, enfin les malades suspects d’hérésie. Il déclarait les hérétiques, les Croyants et les suspects incapables d’exercer les fonctions publiques et étaient suspects non seulement ceux qui avaient pactisé avec les Cathares et Vaudois, mais encore ceux qui ne se confessaient ni ne communiaient au moins trois fois l’an, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. L’article 8 avait soin de préciser que nul ne pourrait être condamné par le pouvoir civil comme hérétique avant d’avoir été déclaré tel par l’évêque ou tout autre juge ecclésiastique qualifié « afin d’éviter que l’hérésie fût un faux prétexte de condamnation[9] ».