CHAPITRE III
LE FONCTIONNEMENT DE L’INQUISITION

Sommaire. — Les édits de foi et de grâce. — Constitution du tribunal inquisitorial ou Saint-Office. — Les inculpés. — Les inquisiteurs et leurs auxiliaires. — Dénonciations et témoignages. — La défense ; avocats, procureurs, témoins à décharge. — Les prud’hommes ou boni viri. — La torture. — Les sentences inquisitoriales. — Les auto-da-fé. — Pénitences du Saint-Office. — Peines afflictives. — Le bras séculier et le bûcher. — Procès et condamnations posthumes. — Proportion de ces peines. — Adoucissements et commutation de peines. — Grâces et amnisties.

M. l’abbé Vacandard, dans son volume sur l’Inquisition, distingue, au cours du procès, les étapes suivantes : temps de grâce, appel et déposition des témoins, interrogatoire des accusés, sentence de réconciliation des hérétiques repentants, sentence de condamnation des hérétiques obstinés. Ajoutons-y l’exécution de la sentence.

Lorsque la présence d’une hérésie était dénoncée dans un pays, l’inquisiteur nommé par le pape s’y rendait seul ou accompagné du représentant de l’Ordinaire, qualifié lui aussi, pour enquêter ; il était accompagné de tout le personnel qui constituerait le tribunal. Il visitait les autorités civiles pour leur présenter ses pouvoirs et leur demander leur concours et leur protection qu’elles devaient fournir sous peine d’excommunication, d’interdit et même de déposition. Puis il promulguait deux édits : par le premier, l’édit de foi, il ordonnait, sous peine d’excommunication, à quiconque connaîtrait des hérétiques ou des complices d’hérétiques de les lui dénoncer ; par le second, l’édit de grâce, il indiquait un délai de quinze à trente jours pendant lequel tout hérétique ou suspect pouvait obtenir le pardon, moyennant une pénitence canonique, s’il se dénonçait lui-même spontanément. Ces édits étaient portés à la connaissance du public, le plus souvent par un sermon.

Le délai passé, le tribunal était constitué. Il comprenait l’inquisiteur ou son délégué, ses commissaires, les boni viri, les officiers subalternes, les gardiens de la prison lorsque l’Inquisition en ayant une (à Carcassonne et à Toulouse par exemple), n’avait pas à emprunter celle de l’officialité diocésaine ou des autorités civiles ; le notaire, des scribes et des employés subalternes.

On devait rechercher 1o les hérétiques c’est-à-dire ceux qui avaient fait profession d’hérésie, en recevant l’initiation de la secte et en accomplissant toutes les obligations qu’elle comportait ; dans la secte cathare, les hérétiques étaient les Parfaits. 2o les Croyants, c’est-à-dire ceux qui avaient adhéré à l’hérésie sans s’être soumis à toutes ses lois et à toutes ses pratiques. 3o les suspects qui le plus souvent étaient des Croyants, ceux par exemple qui suivaient les prédications des hérétiques, fléchissaient le genou devant eux, priaient avec eux, leur demandaient leur bénédiction. On pouvait être suspect simpliciter, vehementer, vehementissime, selon le degré de zèle qu’on avait témoigné aux hérétiques. 4o les celatores, ceux qui s’étaient engagés à ne jamais dénoncer les hérétiques. 5o les receptatores, ceux qui avaient, au moins deux fois et sciemment, donné asile aux hérétiques, pour les mettre en sûreté ou leur procurer le moyen de prêcher, prendre leurs repas, faire en commun leurs prières et célébrer leurs rites. 6o les defensores, ceux qui avaient pris la défense des hérétiques, soit en paroles soit en actes ou tout simplement en déniant à l’Église le droit de les poursuivre ; quand la défense était flagrante on était fautor ; enfin 7o les relaps, c’est-à-dire ceux qui, après avoir abjuré, retournaient d’une manière quelconque à l’erreur.

Il est à remarquer que pour être coupable et punissable, il fallait avoir accompli un acte matériel ; tant que l’erreur ou l’affection pour l’erreur ne se manifestait pas en dehors de la conscience, il n’y avait pas matière à procès. Ce n’était pas l’erreur en elle-même qui était poursuivie ; mais la profession extérieure qu’on en faisait, et l’appui matériel que l’on donnait à sa diffusion.

Les plus grandes précautions étaient prises pour le choix des inquisiteurs et de leurs auxiliaires. Appartenant à des ordres religieux ils étaient à la fois sous la surveillance de leurs supérieurs et sous celle du pape informé par ses légats et les Ordinaires. D’autre part, tous ceux qui composaient un tribunal inquisitorial se devaient les uns aux autres la correction fraternelle et si elle ne produisait pas d’effet, ils devaient porter plainte au Saint-Siège contre celui qui n’avait pas tenu compte de leurs observations. Aussi les inquisiteurs furent-ils en général des hommes intègres.

Bernard Gui, dans son Manuel, trace de l’inquisiteur ce beau portrait qu’il essaya de réaliser lui-même dans ses fonctions inquisitoriales : « Il doit être diligent et fervent dans son zèle pour la vérité religieuse, le salut des âmes et l’extirpation de l’hérésie. Parmi les difficultés et les incidents contraires, il doit rester calme, ne jamais céder à la colère ni à l’indignation. Il doit être intrépide, braver le danger jusqu’à la mort ; mais, tout en ne reculant pas devant le péril, ne point le précipiter par une audace irréfléchie. Il doit être insensible aux prières et aux avances de ceux qui essaient de le gagner ; cependant, il ne doit pas endurcir son cœur au point de refuser des délais ou des adoucissements de peine, suivant les circonstances et les lieux… Dans les questions douteuses, il doit être circonspect, ne pas donner facilement créance à ce qui paraît probable et souvent n’est pas vrai ; car ce qui paraît improbable finit souvent par être la vérité. Il doit écouter, discuter et examiner avec tout son zèle, afin d’arriver patiemment à la lumière. Que l’amour de la vérité et la pitié, qui doivent toujours résider dans le cœur d’un juge, brillent dans ses regards afin que ses décisions ne puissent jamais paraître dictées par la convoitise et la cruauté. »

Les Souverains Pontifes se faisaient une idée aussi haute de l’inquisiteur, tel que le réclamaient ses graves fonctions. Ils exigeaient de lui des garanties d’âge : Clément V, au concile de Vienne, décida, après plusieurs de ses prédécesseurs, que le minimum d’âge requis d’un inquisiteur serait quarante ans. Garanties d’intelligence et d’honorabilité : Alexandre IV, en 1255, Urbain IV en 1262, Clément IV en 1265, Grégoire X en 1273, Nicolas IV en 1290 ont réclamé de lui les qualités de l’esprit, la pureté des mœurs, l’honnêteté la plus scrupuleuse. Garanties de science : on exigeait d’eux la connaissance approfondie de la théologie et du droit canon.