Parmi les inquisiteurs, les uns refusaient de livrer les noms des dénonciateurs ; ce qui a indigné plusieurs historiens de l’Inquisition. « L’accusé, a écrit M. Lea, était jugé sur des pièces qu’il n’avait pas vues, émanant de témoins dont il ignorait l’existence. » M. de Cauzons leur répond en leur donnant la raison qui, dans certains cas, imposait aux dénonciations l’anonymat. « Cette coutume, dit-il, n’avait pas été imaginée pour entraver la défense des prévenus ; elle était née des circonstances spéciales où l’Inquisition s’était fondée. Les témoins, les dénonciateurs des hérétiques avaient eu à souffrir de leurs dépositions devant les juges ; beaucoup avaient disparu, poignardés ou jetés dans les ravins des montagnes par les parents, les amis, les coreligionnaires des accusés. Ce fut ce danger de représailles sanglantes qui fit imposer l’anonymat. Sans lui, ni dénonciateurs ni témoins n’eussent voulu risquer leur vie et déposer à ce prix devant le tribunal. »

D’autres inquisiteurs au contraire donnaient les noms des dénonciateurs et même les confrontaient avec les accusés. Lea lui-même nous le dit : « Lorsque Boniface VIII incorpora dans le droit canonique la règle de taire les noms, il exhorta expressément les évêques et les inquisiteurs à agir à cet égard avec des intentions pures, à ne point taire les noms quand il n’y avait pas de péril à les communiquer et à les révéler si le péril venait à disparaître. En 1299, les Juifs de Rome se plaignaient à Boniface VIII que les inquisiteurs leur dissimulaient les noms des accusateurs et des témoins. Le pape répondit que les Juifs, bien que fort riches, étaient sans défense et ne devaient pas être exposés à l’oppression et à l’injustice résultant des procédés dont ils se plaignaient ; en fin de compte, ils obtinrent ce qu’ils demandaient[14]. Il en était de même des confrontations ; elles n’étaient supprimées que quand il y avait, à les faire, péril pour les témoins. C’est ce qui explique que dans le procès de Bernard Délicieux, en 1319, seize témoins furent mis en présence de l’accusé.

[14] Lea. Histoire de l’Inquisition au Moyen Age, I, p. 494.

Dans le cas où l’anonymat des dénonciations et des témoignages à charge était observé, l’accusé n’était pas pour autant livré au bon plaisir de l’inquisiteur. Celui-ci devait communiquer les noms des dénonciateurs et des témoins aux notaires, aux assesseurs et à tous ses auxiliaires qui, nous l’avons vu, devaient contrôler ses actes et, ces derniers, s’il y avait des abus, avaient le devoir de les dénoncer à leur tour aux chefs religieux de l’inquisiteur, aux évêques et même au Souverain Pontife. Le 16 mars 1261, le pape Urbain IV ordonna de communiquer aussi ces noms aux boni viri dont nous allons voir le rôle, assez semblable à celui de nos jurés, et qui pouvaient suppléer au contrôle de la publicité.

D’autre part, les prévenus étaient invités à déclarer leurs ennemis mortels et la raison de leur intimité ; ces personnes, si elles figuraient parmi les dénonciateurs ou les témoins à charge, étaient aussitôt récusées par l’inquisiteur, ses assesseurs et les boni viri.

Enfin, M. Lea rappelle lui-même que « lorsqu’on démasquait un faux témoin, on le traitait avec autant de sévérité qu’un hérétique. » Après toutes sortes de cérémonies humiliantes, il était généralement jeté en prison pour le reste de sa vie. Quatre faussaires de Narbonne, en 1328, furent considérés comme particulièrement coupables parce qu’ils avaient été subornés par des ennemis personnels de l’accusé. On les condamna à à l’emprisonnement perpétuel, au pain et à l’eau, avec des chaînes aux mains et aux pieds. L’assemblée d’experts qui se tint à Pamiers, lors de l’auto-da-fé de janvier 1329, décida que les faux témoins devraient non seulement subir la prison, mais réparer les dommages qu’ils avaient fait subir à l’accusé (Lea, op. cit., p. 499).

Dans son Manuel de l’Inquisiteur, Bernard Gui enseignait que les procès du Saint-Office ne devaient pas suivre la procédure du droit commun. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, « le juge devait procéder directement, de plano, sans clameur d’avocats ni figure de jugement. » Il devait passer outre à toutes les exceptions de droit, procédés dilatoires, exemptions de juridiction. C’est sans doute ainsi qu’avait agi Bernard Gui et il avait pu s’appuyer, pour cela, sur des textes canoniques. Le concile d’Albi de 1254 employait les mêmes expressions que lui dans son canon 23 : « ne inquisitionis negotium per advocatorum strepitum retardetur, providendo statuimus quod ab inquisitoribus non admittantur in processibus advocati. »

Bien que appuyée sur de sérieuses autorités, cette pratique était loin d’être universelle et dans un grand nombre de cas, nous voyons les tribunaux inquisitoriaux accorder aux inculpés des avocats non seulement pour plaider en leur faveur, mais aussi pour les assister dans toutes les phases de la procédure. Dans un procès fait à un moine de Saint-Polycarpe, au diocèse d’Alet, Raymond Amiel, par Guillaume Lombard, inquisiteur délégué par Benoît XII, le prévenu obtint du tribunal un avocat. Dans les comptes du procès d’Arnaud Assalhit se trouve cette note des honoraires dus aux deux avocats de l’accusé « Magistris Guillelmo de Pomaribus et Francisco Dominici advocatis, pro labore et patrociniis ipsorum. » Le procès de Jeanne d’Arc fut inquisitorial ; or, dès le début, les juges demandèrent à Jeanne si elle voulait le ministère d’un avocat ; elle le refusa.

Contredisant Bernard Gui, l’inquisiteur Eymeric, dans son Manuel, déclare « qu’on ne doit pas enlever aux accusés les défenses de droit mais leur accorder un avocat et un avoué (procurator) pourvu que ceux-ci soient probes, loyaux, non suspects d’hérésie, experts dans le droit civil et le droit canon et zélateurs de la foi. »

L’accusé était invité par les juges à se défendre lui-même soit en répondant aux questions de l’interrogatoire, soit en présentant lui-même des mémoires ou cédules préparées d’avance, soit en invoquant les défenses de droit. La plupart des procès portent cette mention : « On demanda à l’accusé s’il entendait se défendre des accusations portées dans l’enquête et il répondit oui. Requisitus si velit se defendere de his que in inquisitione inventa sunt contra eum, dixit quod sic. Parfois on leur fait cette demande trois fois consécutives : « iterum fuit requisitus semel, secundo et tertio si volebat aliud dicere ad defensionem suam vel aliquas legitimas exceptiones proponere. » Le prononcé du jugement commence toujours par rappeler que la défense est épuisée, expeditis defensionum processibus.