Pendant de longs siècles, l’Église s’était montrée hostile à la torture qu’admettaient les tribunaux laïques. Répondant au IXe siècle, à une consultation de Bulgares, le pape Nicolas Ier avait déclaré que ce moyen d’enquête « n’était admis ni par les lois humaines ni par les lois divines ; car l’aveu doit être spontané. » Reprenant la même formule, le Décret de Gratien, compilation de droit canonique du XIIe siècle, disait que l’aveu doit être spontané et non extorqué. Le développement du droit romain au XIIIe siècle, amena le rétablissement de la torture dans la justice séculière ; elle apparaît dans le code véronais de 1228 et dans les constitutions siciliennes de Frédéric II de 1231.
L’Inquisition l’adopta aussi ; car elle était pratiquée par le Saint-Office, dans le midi de la France, vers 1243. Avant cette année-là, un certain Arnaud Bordeler de Lauzerte fut mis sur le chevalet, mais on ne lui arracha aucun aveu, « fuit levatus in equleum sed nihil dixit nec potuit ab eo extorqueri. » Peu après, un certain Raymond de Na Richa, à Toulouse, « fuit tractus » et avoua[16].
[16] De Cauzons. Histoire de l’Inquisition, t. II, p. 233.
Le pape Innocent IV, par sa bulle Ad extirpanda du 15 mai 1252, permit l’usage de la torture, en précisant les cas et les conditions de son emploi par le Saint-Office. Il invoqua, pour cela, l’usage qui en était déjà fait dans les tribunaux royaux et seigneuriaux contre les voleurs et les brigands.
Alexandre IV, le 27 avril 1260, et Urbain IV, le 4 août 1262, permirent aux inquisiteurs eux-mêmes d’assister à la torture, de la diriger et de faire recueillir par leurs notaires les aveux émis au milieu des tourments.
Il semble bien que certains inquisiteurs se soient servis de ce moyen rigoureux d’une manière cruelle. Vers la fin du XIIIe siècle, Philippe le Bel les dénonçait lui-même dans des lettres à l’évêque, au sénéchal et à l’inquisiteur de Toulouse ; des plaintes analogues furent portées jusqu’au Saint-Siège par des bourgeois et des consuls. Accusé de complot contre le pape Benoît XI et Philippe le Bel et d’entraves à l’exercice de l’Inquisition, le franciscain Bernard Délicieux fut mis à la torture, en 1319, par le Saint-Office de Carcassonne, mais il n’avoua que son hostilité à l’Inquisition. Jean de Belegneyo, chanoine d’Autun, jugeant à Poitiers, au nom de l’évêque Fortius Daux, une femme accusée d’hérésie, fit poser sur des charbons ardents la plante des pieds de la prévenue. Sous l’action de la souffrance, cette femme « avoua des erreurs et des crimes horribles contre la foi catholique » et dénonça de nombreux complices qui furent, dans la suite, punis ; ce qu’elle n’aurait pas fait sans les tourments. Le chanoine déclara n’avoir ordonné le supplice que parce que les prud’hommes qui l’assistaient lui avaient dit que la torture était pratiquée par l’Inquisition de Toulouse, se asserebant vidisse examinari hereticos in partibus Tholosanis. Quelque temps après, cette femme mourut en prison, et comme la mort avait pu être provoquée ou hâtée par la torture, le juge en demanda l’absolution au pape Jean XXII dans une supplique relatant tous ces faits ; il l’obtint par une bulle du 28 juillet 1319[17].
[17] Vidal. Bullaire de l’Inquisition française, no 51.
D’autres inquisiteurs étaient moins rigoureux. Bernard Gui mentionne dans son Manuel la torture, mais rapidement ; ce qui permet de penser qu’il s’en est peu servi. Quant à Eymeric qui met en avant son « expérience », il ne croyait pas beaucoup à l’efficacité de la torture ; des inculpés, disait-il, les uns préféraient mourir plutôt que d’avouer ; les autres devenaient insensibles ; ceux-là, d’une nature faible, avouaient tout indistinctement. « La torture est trompeuse et inefficace, quaestiones sunt fallaces et inefficaces, » écrit-il dans son Directoire.
Eymeric n’est pas le seul à avoir pensé ainsi. Dans le midi de la France, où cependant l’Inquisition déploya une grande activité au XIIIe et au XIVe siècle, les procès-verbaux mentionnent rarement la torture ; c’est ce que remarque, non sans étonnement, l’historien américain Lea, si hostile à l’Inquisition. « Il est digne de remarque, déclare-t-il, que dans les fragments de procédure inquisitoriale qui nous sont parvenus, les allusions à la torture sont rares. » Il en est de même de l’Inquisition de Provence et de celle du Nord de la France.
Les papes avaient eu soin d’édicter des mesures limitant la dureté de la torture et les cas dans lesquels il était permis d’y recourir. Elle ne devait jamais être poussée « jusqu’à la perte d’un membre » et encore moins « jusqu’à la mort, citra membri diminutionem et mortis periculum. »