D’autre part, les Manuels de l’Inquisition, en particulier celui d’Eymeric, faisaient remarquer que la question ne devait être infligée que dans des cas graves et lorsque les présomptions de culpabilité étaient déjà fort sérieuses. « D’une manière générale, pour mettre quelqu’un à la torture, il était nécessaire d’avoir déjà sur son crime ce qu’on appelait une demi-preuve, par exemple deux indices sérieux, deux indices véhéments, selon le langage inquisitorial, comme la déposition d’un témoin grave, d’une part, et d’autre part, la mauvaise réputation, les mauvaises mœurs ou encore les tentatives de fuite de l’inculpé. » (De Cauzons, II, 237.)
Elle n’était infligée que lorsque les autres moyens d’investigation étaient épuisés. Enfin on ne laissait pas à l’arbitraire de l’inquisiteur, excité peut-être par la recherche de la vérité, le soin de l’ordonner à lui seul. Il fallait pour cela un jugement spécial et à ce jugement devait participer l’évêque ou son représentant. Cette mesure fut prise, en 1311, au concile de Vienne, par le pape Clément V.
Lorsque les débats du procès étaient terminés, la défense ayant dit son dernier mot, il n’y avait plus qu’à prononcer la sentence.
Elle n’était pas laissée à l’arbitraire de l’Inquisiteur et de ses commissaires, mais mise en délibéré dans un Conseil où l’inquisiteur prenait l’avis de ces probi viri, de ces boni viri qui avaient suivi les interrogatoires. C’est ce que porte le Manuel de Bernard Gui. L’inquisiteur, dit-il, « avait l’obligation de prendre l’avis des consulentes… Il faisait l’extrait des accusations et des aveux et le mettait sous leurs yeux ; il taisait le nom de l’inculpé pour écarter les partialités et prenait « l’avis sur la culpabilité et la peine. » C’est ce que nous dit le texte même des sentences d’acquittement ou de condamnation.
Le 4 juin 1329, à Béziers, Henri Chamayou, de l’ordre des Prêcheurs, inquisiteur du royaume de France en résidence à Carcassonne, avait à juger pour hérésie frère Pierre Julien de l’ordre des Mineurs. L’évêque et lui réunirent dans la Chambre épiscopale 33 boni viri dont les noms figurent dans l’acte du jugement, et ils interrogèrent chacun d’eux individuellement sur la réalité des faits, sur la culpabilité et s’ils les reconnaissaient, la peine à infliger : « praefati domini episcopus et inquisitor petierunt consilium super facto et culpa praefati fratris Petri Juliani inibi recitata et specificata, interrogando quemlibet divisim unum post alium. »
A titre d’exemple, voici les réponses de quelques-uns de ces jurisconsultes, telles que les donne le procès-verbal de la sentence.
Bernard Veyriaud, juge mage de Carcassonne, dit qu’il n’allait pas jusqu’à acquitter le frère Julien[18] de l’accusation d’être hérétique relaps, encore moins de le condamner à ce titre ; mais il estimait miséricordieux de l’emprisonner à vie au sein de son ordre.
[18] Contrairement à ce qui est dit plus haut, dans ce procès les « consulentes » avaient eu connaissance des noms des inculpés ; ce qui prouve combien était variable la procédure inquisitoriale et combien on se tromperait si on la jugeait non pas d’après la pratique, mais d’après les textes juridiques.
Jacques Berthomieu, licencié-ès-lois, avocat des causes fiscales du roi dans la sénéchaussée de Carcassonne et Béziers, dit qu’il ne croyait pas le frère coupable d’hérésie ni relaps, mais apostat de son ordre (en rupture de ban de son ordre) mais non de sa foi. Pour cela, il invoqua le texte du chapitre Accusatus extra de haereticis au Sexte du droit canon.
Invoquant le même texte et le commentant autrement, Friscus Richomanni, docteur en droit, dit qu’il croyait et réputait le dit frère relaps et punissable à ce titre.