La plupart des conseillers se partagèrent entre ces deux manières de voir.
Bernard Cabot, docteur en droit, official de Béziers, déclara que, vu les termes de l’abjuration de Pierre Julien et ceux du chapitre Accusatus du Sexte, il le croyait relaps ; mais vu la diversité des opinions des conseillers, il lui semblait raisonnable de ne le condamner qu’à la prison perpétuelle, après dégradation.
Lorsque les avis eurent été pris, en comprenant celui du frère Guillaume de Salvella, gardien des frères mineurs de Béziers, qui expliqua l’acte de l’accusé son confrère, l’évêque et l’inquisiteur, vu la diversité des opinions, ajournèrent le procès pour plus ample information et le jugement fut rendu, dit la sentence, « en présence de la plupart des jurisconsultes qui avaient opiné, sedentibus dominis episcopo et inquisitore et remanentibus in ipso loco magna parte ipsorum et majorum et peritorum, » et « vu les opinions diverses qui avaient été émises, deductis in discussione opinionum praedictarum multis rationibus hinc inde allegatis. »
Dans un autre procès qui eut lieu à Carcassonne, dans la « Maison de l’Inquisition », frère Chamayou inquisiteur, avait autour de lui 51 conseillers. Comme il fallait juger en même temps neuf personnes, on donna sur chacune l’avis collectif des juristes.
Après avoir entendu lire les extraits des aveux de Guillelme de Barbaira, et les avoir tenus en mains tous les conseillers jusqu’au seigneur Hugues de Cavrol (c’est-à-dire la grande majorité) la reconnurent Croyante des hérétiques et, à ce titre, digne de la prison perpétuelle.
Quant à Raymonde Jeunie, femme de Guillaume Jeunii de Saissac, diocèse de Carcassonne, sa fille Guillelme et son frère Pons, tous les conseillers, sauf maître Guillaume qui n’était pas encore arrivé, déclarèrent la mère et les enfants Croyants et, à ce titre, dignes de la prison perpétuelle, mais ils demandèrent, pour l’application de la peine, de l’indulgence en faveur des enfants : « omnes concorditer, excepto magistro Guillelmo qui nondum venerat, dixerunt eamdem matrem et liberos ejus fore Credentes errorum et heresis et tanquam tales perpetuo immurandos ; tamen cum liberis predictis mitius est agendum. »
La plupart des sentences inquisitoriales du midi de la France, au XIIIe et au XIVe siècle, portent dans leur préambule mention de cette délibération des juristes ou boni viri : « communicato multorum praelatorum et aliorum bonorum virorum consilio ; — communicato consilio multorum bonorum virorum peritorum tam in jure canonico quam civili et religiosorum plurium discretorum[19]. »
[19] Douais. L’Inquisition, p. 237.
C’est au vu de ces documents, que j’ai déjà écrit, dans une étude sur l’Inquisition[20] : « Ces conseils plus ou moins nombreux selon les circonstances et les pays, mais toujours obligatoires, étaient de vrais jurys, fonctionnant à peu près comme ceux de nos jours mais se prononçant non seulement sur la culpabilité, mais même sur les questions de droit qu’elle soulevait et sur l’application de la peine. Or, — on ne l’a pas fait suffisamment remarquer et même certains historiens, ennemis de l’Église, l’ont tu de parti pris — sur ce point, la procédure inquisitoriale était beaucoup plus libérale que celle de son temps ; elle a devancé les siècles et fait bénéficier ses justiciables d’une institution dont nous nous croyons redevables à la Révolution. Disons-le hautement : le jury a fonctionné sur notre sol français, comme d’ailleurs dans toute la chrétienté, cinq cents ans avant les réformes de 1789… et ce fut dans les tribunaux de l’Inquisition.
[20] Article Inquisition dans le Dictionnaire d’apologétique de la foi catholique.