« Le fonctionnement de ces conseils de jurés n’était pas seulement pour les accusés d’hérésie une garantie de premier ordre : leur intervention devait aussi s’exercer souvent dans le sens de l’indulgence ; car c’est la tendance générale de tous les jurys. De plus, des influences de famille, des recommandations de toutes sortes ne manquaient pas de se produire autour de ces prud’hommes, les amenant à tempérer les sentences que le zèle de l’orthodoxie et le respect superstitieux des textes juridiques auraient pu inspirer aux inquisiteurs. En tout cas, comme le voulait Innocent IV, le fonctionnement de ces conseils constituait une précaution dont l’importance était en proportion avec celle du procès : « in tam gravi crimine, cum multa oportet cautela procedi ».

« Après cela, que devons-nous penser de ces historiens de l’Inquisition qui prétendent que devant ces redoutables tribunaux, tout accusé était condamné d’avance ? « Pratiquement, affirme Lea, celui qui tombait entre les mains de l’Inquisition n’avait aucune chance de salut… La victime était enveloppée dans un réseau d’où elle ne pouvait échapper et chaque effort qu’elle faisait ne servait qu’à l’y impliquer davantage. » (I, p. 507). « Tous les moyens ordinaires de justification étaient à peu près interdits à l’accusé, dit de son côté M. Tanon… saint Pierre et saint Paul, s’ils avaient vécu de son temps et avaient été accusés d’hérésie, se seraient vus, affirmait Bernard Délicieux, dans l’impossibilité de se défendre et auraient été infailliblement condamnés[21]. »

[21] Tanon. Histoire des tribunaux de l’Inquisition en France, pp. 398-399.

Quand, au lieu de s’en tenir à cette boutade lancée par Bernard Délicieux à ses juges, on dépouille, comme l’a fait Mgr Douais, et nous à sa suite, les sentences de l’Inquisition qui nous ont été conservées, on voit combien il est faux de prétendre, avec Lea et Tanon, que devant les inquisiteurs tout prévenu était un condamné.

D’ailleurs, un inquisiteur qui a laissé une réputation de sévérité, Eymeric, prévoyait des cas et une procédure d’acquittement.

Si, dit-il, « l’accusé n’est convaincu par aucun moyen de droit, il est renvoyé, soit par l’inquisiteur, soit par l’évêque qui peuvent agir séparément ; car on ne peut faire attendre l’innocent qui bénéficie sans retard de la décision favorable de l’un ou l’autre de ses deux juges.

« Si l’accusé a contre lui l’opinion publique, sans que toutefois on puisse prouver que sa réputation d’hérétique soit méritée, il n’a qu’à produire des témoins à décharge, des compurgatores de sa condition et de sa résidence habituelle, qui, le connaissant de longue date, viendront juger qu’il n’est pas hérétique. Si leur nombre répond au minimum exigé, il est acquitté. »

Même quand il y avait des charges, pourvu qu’elles ne fussent ni graves ni péremptoires, l’inquisiteur se contentait d’une abjuration qui soumettait l’accusé à des pénitences canoniques et non à des peines afflictives. Sur 13 cas possibles de poursuites, Eymeric en prévoyait six où les accusés étaient simplement relaxés ou soumis à des sanctions purement spirituelles.

De 1308 à 1323, Bernard Gui prononça 930 sentences ; sur ce nombre, 139 étaient des acquittements et près de 300 n’imposaient que des pénitences religieuses, analogues à celles de la confession.

Les sentences étaient proclamées dans une assemblée solennelle et publique que l’on appelait sermo generalis et en Espagne auto-da-fé (acte de foi). Elle se tenait, sur convocation de l’inquisiteur proclamée dans toutes les églises de la ville, soit dans des églises, soit dans le palais épiscopal ou dans des cloîtres, soit dans la maison commune ou hôtel de ville. Jeanne d’Arc entendit sa première sentence de condamnation dans un cimetière, celui de Saint-Ouen de Rouen.