Enfin, la condamnation la plus grave de toutes était la condamnation à mort par le bûcher. On a essayé d’en enlever la responsabilité à l’Inquisition en faisant remarquer que l’Église ne se reconnaissant pas le droit de prononcer des sentences capitales, c’était le juge séculier qui, en réalité condamnait à la peine de mort ceux que l’Inquisition livrait « à son bras » parce qu’elle désespérait de leur conversion. Dès le XIIIe siècle, un apologiste catholique raisonnait ainsi : « Notre pape ne tue ni n’ordonne qu’on tue personne ; c’est la loi qui tue ceux que le pape permet de tuer et ce sont eux-mêmes qui se tuent en faisant des choses pour lesquelles ils doivent être tués. » De nos jours, on a dit que dans les procès se terminant par l’exécution du coupable, l’inquisiteur n’agissait qu’à la manière d’un expert constatant le crime contre lequel le pouvoir civil avait déjà décrété la mort, et qu’en réalité le responsable de la mort c’était la juridiction qui l’avait ordonnée c’est-à-dire le pouvoir civil.
Ces raisonnements sont trop subtils ; en fait, l’Inquisition savait fort bien qu’en livrant l’hérétique au bras séculier, elle l’envoyait à la mort par le bûcher 1o parce qu’elle connaissait l’ordonnance civile qui allait infliger la mort ; 2o parce que elle-même forçait la puissance civile d’appliquer ces ordonnances de mort. Le pouvoir civil n’était pas libre de relaxer les hérétiques que lui livrait le Saint-Office ; le juge, le seigneur qui l’aurait fait se serait donné l’air de protéger l’hérésie et de ne pas seconder l’Inquisition et, à ce double titre, il serait devenu fauteur d’hérésie, suspect et en cela, justiciable à son tour du Saint-Office. Il était tenu de prononcer et de faire exécuter contre les hérétiques l’animadversio debita et par ces deux mots, on désignait la mort.
C’est ce qu’ont proclamé successivement plusieurs papes dans les Décrétales qui ont pris place dans le Corpus juris canonici de Grégoire IX et dans les bulles visées par les Manuels des Inquisiteurs. C’est Lucius III disant dans sa constitution de Vérone, en 1184 : « l’hérétique livré au bras séculier devra être puni par lui, « debitam recepturus pro qualitale ultionem » ; c’est Innocent III lui faisant écho, au concile de Latran de 1215 : « damnati vero principibus saecularibus, potestatibus aut eorum ballivis relinquantar, animadversione debita puniendi » ; c’est Innocent IV disant dans sa fameuse bulle Ad extirpanda : « Quand les individus auront été condamnés pour hérésie, soit par l’évêque, soit par son vicaire, soit par les inquisiteurs, et livrés au bras séculier, le podestat ou recteur de la cité devra les recevoir aussitôt et, dans les cinq jours au plus, leur appliquer les lois qui ont été portées contre eux. »
Ne faisons donc aucune difficulté de le reconnaître puisque les textes nous le prouvent : l’Inquisition a endossé la responsabilité des sentences que prononçait le pouvoir civil à la suite de son propre jugement. Ce que l’on peut ajouter cependant c’est que cette peine du bûcher qui révolte notre sensibilité n’a pas été inventée par l’Église mais par le pouvoir civil : par les empereurs romains contre les Manichéens, par Robert le Pieux contre les Néo-manichéens d’Orléans, enfin par l’empereur Frédéric II qui, dans sa constitution de 1224, édicta que l’hérétique déclaré tel par un jugement de l’autorité religieuse, serait brûlé au nom de l’autorité civile, « auctoritate nostra ignis judicio concremandus. »
Nous avons vu plus haut que l’autorité civile avait au maximum cinq jours pour prononcer et exécuter les sentences de mort contre les hérétiques ; en fait, ce délai pouvait être allongé ou diminué. Jeanne d’Arc, saisie par les soldats anglais aussitôt après la sentence du tribunal ecclésiastique, fut conduite immédiatement au bûcher préparé d’avance, sans être jugée par l’autorité séculière. Dans d’autres cas, c’était après le sermo generalis qu’avait lieu le procès civil condamnant à mort et le soir du même jour, le bûcher était allumé. Parfois aussi, on attendait une fête prochaine pour l’agrémenter d’un aussi terrible supplice.
L’Église, en livrant les condamnés au bras séculier, les recommandait à sa clémence et dans cette formule on n’a voulu voir souvent qu’une ironie de mauvais goût. Il n’en est rien ; en parlant ainsi, le juge ecclésiastique voulait empêcher ces supplices accessoires, qui précédaient la mise à mort et constituaient une cruelle aggravation de peine. Jamais elle n’admit ces applications de fer rouge, ces mutilations de membres, ces ruptures du corps par le supplice de la roue que pratiqua la justice séculière jusqu’au XVIIIe siècle et qui, à l’exécution de Damiens, excitèrent la malsaine curiosité des dames les plus délicates et les plus « sensibles » !
Quelquefois, l’Inquisition a fait des procès posthumes. Dans son Bullaire de l’Inquisition française au XIVe siècle, M. Vidal nous raconte celui qui fut instruit, de 1300 à 1319, par l’Inquisition de Carcassonne contre un habitant de cette ville mort en 1278. Bienfaiteur des franciscains, Castel Faure avait été assisté à ses derniers moments par six d’entre eux et enterré dans leur cimetière. Vingt-deux ans après, l’inquisiteur Nicolas d’Abbeville apprit que cet homme qui avait laissé la réputation d’un chrétien pieux et charitable, avait reçu le Consolamentum cathare à son lit de mort et, par un avis qui fut lu dans toutes les églises de Carcassonne, il invita les parents et les amis de Castel à défendre auprès de lui sa mémoire. Les franciscains ne furent pas les derniers à le faire. Un appel au pape rédigé à grand peine par un homme de loi timide et placardé par surprise à la porte de l’inquisiteur, arrêta le procès et, peu après, Nicolas d’Abbeville fut destitué (1302). Le pontificat de Clément V amena une détente.
Mais après l’avénement de Jean XXII, plus énergique dans la répression de l’hérésie, l’inquisiteur Jean de Beaune reprit le dossier de l’affaire constitué par son prédécesseur. Une bulle de Jean XXII, du 15 mars 1319, publiée par M. Vidal nous apprend que l’inquisiteur avait condamné Castel Faure comme hérétique et ordonné d’exhumer ses ossements et de les brûler. Quarante ans après leur sépulture, on ne put pas les retrouver et on accusa les franciscains de les avoir mêlés à d’autres ossements pour rendre impossible l’exécution de cette condamnation posthume ; accusation qui aurait pu amener ces religieux, à leur tour, devant le Saint-Office. Mais une enquête ordonnée par Jean XXII les reconnut innocents. Castel Faure ne fut donc ni exhumé, ni brûlé après sa mort ; mais ses biens furent confisqués. Sa femme Rixende fut l’objet d’un procès et d’une condamnation posthumes semblables en 1329 ; son corps fut exhumé et brûlé. (Vidal, pp. 44-47.)
Vers le même temps, l’inquisiteur de Carcassonne fit un procès du même genre au père d’un dominicain de cette ville Guillaume Peyre ; l’accusé était mort depuis quarante ans ; il fut condamné (Ibid., p. 140).
Le 19 juin 1293, était remise à Bertrand de Clermont, inquisiteur de Carcassonne, une lettre d’Adam de Come, inquisiteur de la province romaine, lui demandant d’examiner, en son lieu et place, un dominicain de Carcassonne, Pierre d’Aragon, accusé d’hérésie. Pierre fut interrogé par l’inquisiteur de Carcassonne, assisté de son collègue de Toulouse, et reconnu innocent. Il mourut vingt ans après, sans avoir jamais été inquiété (1313). Mais dix-sept ans plus tard, vers 1330, l’inquisiteur Henri Chamayou reprit le procès et condamna le défunt à la confiscation de ses biens. Une maison qui lui avait appartenu et qui était sise à une lieue de la ville, entre Cazilhac et Cavanac, la Bastide, fut donnée par Philippe VI à son notaire Jacques de Boulay. Or le fils de Pierre d’Aragon Isarn était alors chanoine de Carcassonne et prévôt de l’église de Capendu ; en vertu de l’incapacité qui frappait les fils d’hérétiques, il se trouvait, du fait de la condamnation posthume de son père, inapte à garder son canonicat et sa prévôté. Jean XXII se montra bon prince : non content de répondre favorablement à sa supplique en lui maintenant ses bénéfices et en le reconnaissant apte à en obtenir d’autres, sauf l’épiscopat, il lui conféra le prieuré de Trèbes, entre Capendu et Carcassonne (Vidal, p. 147-148).