[46] Ces trois dernières pages ont été empruntées à une étude signée de moi sur la Répression de l’Hérésie au Moyen Age et qui a paru dans mes Questions d’Histoire et d’Archéologie Chrétienne (Paris, Gabalda).
En parlant ainsi, le cardinal Branda faisait écho, à travers trois siècles, au roi Robert le Pieux. Quand ce roi mit à mort les néo-manichéens d’Orléans, il les accusait de préparer par leurs doctrines, « la ruine de la patrie et la mort des âmes, ruinam patriae et animarum interitum ». Branda voyait dans la défaite des Hussites le salut du genre humain, conservatio societatis humanae. Cette rencontre du roi du XIe siècle et du cardinal du XVe, n’est pas fortuite ; elle montre que dérivant plus ou moins les unes des autres, les grandes hérésies du Moyen-Age avaient un aspect antisocial, communiste, anarchiste et que l’un des objets poursuivis par l’Inquisition a été précisément de sauvegarder à la fois les intérêts sociaux et les vérités religieuses qu’elles menaçaient en même temps.
CHAPITRE VI
L’INQUISITION AU XIVe SIÈCLE
JUIFS ET SORCIERS
Sommaire. — Les Juifs et l’Église. — L’Inquisition contre les Juifs relaps. — Sorcellerie et Magie. — L’Inquisition contre la sorcellerie.
L’Inquisition eut aussi à s’occuper des Juifs, mais à un point de vue particulier.
Tant qu’ils restaient fidèles à leur religion ils échappaient entièrement à son action. En vertu du principe que, ne connaissant pas la loi chrétienne, ils ne pouvaient pas être jugés par elle, ils jouirent, pendant tout le Moyen-Age, d’une liberté de conscience à peu près complète. A maintes reprises, le droit canon proclame qu’aucun d’eux ne doit être amené par la force au baptême. Une constitution de Clément III défend à tout chrétien de conférer le baptême à un Juif qui ne voudrait pas le recevoir, de le tuer, de le blesser ou de lui enlever ses biens sans un jugement régulier de la société civile l’y autorisant, ni de le gêner dans la célébration de son culte. Ordre était fait aux fidèles de respecter la liberté individuelle des Juifs et leurs cimetières et de n’exiger d’eux que les contributions accoutumées. Clément III frappait d’excommunication ceux qui violeraient ces prescriptions et déclarait prendre les Juifs sous sa protection. Il ajoutait qu’en agissant ainsi il suivait l’exemple de Calixte II, Eugène III, Alexandre III et Célestin III, ses prédécesseurs du XIIe siècle.
En insérant cet acte pontifical dans le livre V de ses Décrétales, Grégoire IX faisait siennes ces prescriptions, au moment même où il organisait l’Inquisition contre les hérétiques, et il est à remarquer que le compilateur des Décrétales, celui qui y transcrivit la bulle de Clément III, Raymond de Pennafort, avait été, quelques années auparavant, un sévère inquisiteur en Aragon.
Les mesures édictées par le Corpus Juris canonici contre les Juifs ont été prises moins pour les persécuter que pour protéger contre leurs entreprises et leur puissance les chrétiens. S’ils ne pouvaient avoir ni esclaves ni serviteurs chrétiens, c’était pour préserver ces derniers de leur emprise ; et c’est pour la même raison que les chrétiens ne pouvaient pas servir chez eux et que les fidèles de l’Église ne devaient pas recourir à leurs médecins et à leurs chirurgiens, sauf dans des cas de grave nécessité. Il est à croire que ces cas se présentèrent souvent ; car les médecins juifs eurent de belles clientèles chrétiennes et furent souvent les médecins attitrés de papes et d’évêques.
Au même moment où l’Inquisition du Midi de la France poursuivait l’hérésie, il y avait des juiveries dotées de privilèges et d’une organisation particulière à Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Agde, Béziers, Montpellier, Lunel et Beaucaire. « La juiverie de Narbonne était située dans le domaine du vicomte de cette ville… Il y avait aussi, en 1276, quelques Juifs qui demeuraient dans celui de l’archevêque de Narbonne. Il y avait plusieurs Juifs à Pamiers, sous l’autorité de l’abbé et ensuite de l’évêque de cette ville et du comte de Foix qui en étaient seigneurs. »
Dans la plupart des villes, qu’ils habitaient, ils possédaient des synagogues où leur culte était libre et même parfois des écoles rabbiniques, et les biens de ces synagogues et de ces écoles étaient sous la garantie des lois de la société civile et de l’Église.