[75] Enquêtes de Toulouse et de Bologne, pass. (Acta SS.)
[76] Balme, op cit., t. I, p. 500. On savait, depuis longtemps, que le couvent dominicain de Toulouse, le premier des Prêcheurs, avait été fondé vers 1216. Mais le P. Balme a pu préciser la date de cet acte, important pour l’histoire de l’Ordre et de son fondateur, en trouvant aux Archives Nationales l’instrument original de la donation de Pierre Seila (cf. Arch. Nat. J, 321, no 60). Il l’a reproduite en fac-similé dans son Cartulaire.
Mais cela ne suffisait pas au Bienheureux ; il n’avait encore groupé autour de lui qu’une douzaine de missionnaires, et déjà, il trouvait trop étroites les limites d’un diocèse : il rêvait de fonder un Ordre qui étendrait son action et ses ramifications sur l’Église universelle. L’occasion semblait favorable : par une bulle du 19 avril 1213, le pape Innocent III avait convoqué au Latran, pour le 1er novembre 1215, un concile œcuménique qui délibérerait « sur la réforme de l’Église universelle, la correction des mœurs, l’extinction de l’hérésie, l’affermissement de la foi[77] ». L’œuvre de saint Dominique ne répondait-elle pas aux questions que le concile devait résoudre ? N’avait-elle pas cherché à défendre les bonnes mœurs et la foi contre l’hérésie ? et à ce propos, ne méritait-elle pas l’approbation pontificale ? Saint Dominique se prépara donc à faire avec son évêque le voyage de Rome. Il confia la direction de son nouveau couvent de Toulouse au plus austère de ses frères, Bertrand de Garrigue, « homme de grande sainteté, d’une rigueur inexorable pour lui-même, mortifiant sa chair avec dureté et portant gravée en toute sa personne l’image du bienheureux Père, dont il avait partagé les travaux, les veillées, les pénitences et les nombreux actes de vertu[78]. » Il dut arriver à Rome avant l’ouverture du concile ; car l’assemblée ne tint sa première session publique que le 11 novembre et, dès le 8 octobre, Innocent III prenait sous sa protection le monastère de Prouille, par une bulle évidemment sollicitée par le Saint.
[77] Potthast, Regesta pontificum Romanorum, no 4706. — Mansi Concilia, XXII, 960.
[78] Thierry d’Apolda. (Acta SS., 4 août.)
Dès l’ouverture du concile, Innocent III sembla partager les idées de saint Dominique ; non content d’accorder la sauvegarde apostolique au couvent de Prouille, il montra à l’assemblée du Latran la nécessité de donner une attention toute particulière à la prédication et à la controverse contre l’hérésie : « Nous devons être la lumière du monde ; si la lumière qui est en nous se change en ténèbres, combien épaisse sera la nuit ! » et par l’ignorance et la corruption du clergé, il montrait aux évêques « la religion avilie, la justice foulée aux pieds, l’hérésie triomphante, le schisme insolent ». De son côté, adoptant entièrement les vues du Pape, le concile rendit un décret fort important sur la prédication et le besoin urgent de la rendre plus active, plus savante et partant plus efficace. « Parmi tout ce qui peut procurer le salut du peuple chrétien, disent les Pères du concile, on sait que le pain de la divine parole est surtout nécessaire. Or, en raison de leurs multiples occupations, d’indispositions physiques, d’agressions hostiles, pour ne pas dire du manque de science, défaut si fâcheux en un évêque et tout à fait intolérable, il arrive fréquemment que les prélats ne suffisent pas à annoncer la parole de Dieu, principalement dans des diocèses étendus. C’est pourquoi, par cette constitution générale, nous leur ordonnons de choisir des hommes aptes à remplir fructueusement l’office de la prédication, lesquels, puissants en paroles et en œuvres, visiteront avec sollicitude, à leur place, lorsque eux-mêmes en seront empêchés, les peuples confiés à leurs soins, et les édifieront par la parole et l’exemple. A ces hommes, on fournira largement ce dont ils auront besoin, de peur que, faute de l’indispensable, ils ne soient contraints d’abandonner leur mission à peine commencée[79]. » On pourrait croire ce décret inspiré directement par l’évêque de Toulouse : en instituant les compagnons de saint Dominique, missionnaires dans son diocèse, n’avait-il pas fait à l’avance ce que le concile ordonnait dans son dixième canon ?
[79] Labbe, Concilia, t. XI, pars I, p. 131.
La sainte Prédication, telle qu’elle fonctionnait dans le Toulousain, répondait si bien aux vues du Pape et du concile, qu’elle semblait devoir être approuvée sans difficulté et même encouragée. Mais, soit que Dieu ait voulu éprouver son serviteur, soit qu’en ces circonstances, l’Église n’ait pas voulu se départir de sa circonspection habituelle, il n’en fut pas ainsi : « Le Pape, dit Bernard Gui, se montra difficile, parce que l’office de la prédication appartenait aux hauts dignitaires de l’Église de Dieu[80]. » La conception de saint Dominique était en effet trop hardie et trop nouvelle pour ne pas effrayer tout d’abord. Une association de religieux, dont plusieurs ne seraient pas prêtres, dégagés de tout ministère paroissial, exemptés de l’autorité de l’ordinaire, et se consacrant uniquement à la prédication dans l’Église universelle, pouvait inspirer les plus graves préventions. Le clergé séculier était-il tombé si bas qu’on dût lui enlever ainsi le devoir le plus important peut-être de sa charge, l’évangélisation des âmes ? Et les évêques eux-mêmes ne seraient-ils pas dépouillés de leur prérogative essentielle de docteurs et de gardiens de la foi, le jour où des missionnaires étrangers viendraient prêcher chez eux l’Évangile et exercer à leur place l’apostolat ? Pouvait-on enfin séparer le ministère des âmes de la prédication et distinguer le docteur du pasteur ?
[80] Bernard Gui, Libellus de magistris Ordinis Prædicatorum (ap. Martène et Durand, Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio, t. VI, p. 400).
D’ailleurs, en ces temps d’hérésie, bien loin de relâcher les liens de la hiérarchie, il fallait les resserrer. Les Vaudois, les Patarins, les Cathares, avaient développé l’esprit d’examen et, sous prétexte d’inspiration personnelle, reconnu le droit de prêcher aux simples laïques ; aussi, le concile du Latran crut-il nécessaire de rendre un décret contre les prédicateurs sans mandat : « parce que, dit-il, sous les apparences de la piété, mais reniant la vertu, il en est qui s’arrogent le droit de prêcher, bien que l’Apôtre ait écrit : « Comment prêcheront-ils, s’ils ne sont envoyés ? » Tout homme à qui cette fonction aura été interdite, ou qui n’en aura pas reçu mission de l’autorité épiscopale ou pontificale, s’il l’exerce en particulier ou en public, sera frappé d’excommunication et d’autres peines compétentes, s’il ne s’amende pas au plus tôt[81]. »