[176] Borselli : « In isto capitulo, absolutus fuit a lectura Parisiis frater Rolandus Cremonensis et substitutus est ei frater Jordanis Theutonicus, qui legit Evangelium gratiose. » (Analecta O. P., t. III, p. 609.)

C’était parce que, dans leur pensée, l’Ordre dominicain devait être un Ordre savant, que saint Dominique et ses premiers compagnons cherchaient à faire des recrues dans le monde des professeurs et des étudiants. Nous avons vu déjà les coups de filet que lancèrent Mathieu de France, à Paris, et Réginald, à Bologne, dans les milieux universitaires. Saint-Dominique en fit autant à Padoue ; en 1220, il s’y rendit, « attiré par l’Université qui s’était développée dans cette ville[177] », et il y fit d’importantes recrues parmi les maîtres de l’École de droit.

[177] Borselli : « Anno eodem, B. Dominicus de Bononia ivit Paduam, propter studium quod ibi erat. » (Analecta O. P., t. III, p. 611.)

Grâce à ces soins, il imprima à son Ordre une impulsion scientifique qui se perpétua pendant les siècles suivants. C’est de son sein que sont sortis, au moyen âge, les docteurs les plus illustres de l’Église, les professeurs les plus renommés des écoles de théologie et de droit. Il suffit de rappeler, dès le treizième siècle, les grands noms de saint Raymond de Pennafort, de Humbert de Romans, d’Albert le Grand, du cardinal Hugues de Saint-Cher, de Pierre de Tarentaise, et surtout de l’Ange de l’École, saint Thomas d’Aquin.

Lorsque les religieux étaient suffisamment préparés, on les envoyait prêcher. A l’exemple des Apôtres, ils partaient deux à deux, « n’emportant que la nourriture, les vêtements et les livres nécessaires[178] ». Saint Dominique n’avait pas oublié les préventions qu’au concile du Latran, beaucoup d’évêques avaient nourries contre l’Ordre projeté ; aussi recommandait-il à ses religieux de témoigner la plus respectueuse obéissance aux ordinaires des lieux qu’ils évangéliseraient. « Lorsque nos Frères entreront dans un diocèse pour prêcher, ils commenceront, s’ils le peuvent, par visiter l’évêque. Ils suivront ses conseils dans leur ministère auprès de son peuple, et tant qu’il seront sur ses terres, ils lui obéiront pieusement en tout ce qui ne sera pas contraire aux règles de l’Ordre[179]. »

[178] « Euntes ad praedicationis officium exercendum vel alias itinerantes, aurum et argentum, pecuniam aut munera, exceptis victu et necessariis indumentis et libris, nec accipient nec portabunt. » (Analecta O. P., t. III, p. 610.)

[179] Balme, op. cit., t. III (sous presse).

Bien qu’aucun texte ne nous l’affirme, il est probable que le Chapitre général de 1220 s’occupa aussi des couvents de femmes. Plusieurs, nous l’avons vu, s’étaient successivement fondés à Prouille, à Rome, à Madrid, à Bologne ; et déjà, quelques mois auparavant, saint Dominique avait senti la nécessité de rédiger pour eux des règles définitives. Elles étaient sans doute adressées aux Sœurs de Saint-Sixte ; mais elles durent être adoptées par les Dominicaines des autres monastères. Saint Dominique prit soin d’en expliquer les articles aux religieuses romaines. Si nous en croyons le témoignage de saint Antonin de Florence, « après avoir consacré tout le jour à gagner des âmes à Dieu, par la prédication, le ministère de la confession ou des œuvres de miséricorde, le bienheureux Dominique avait coutume de venir, sur le soir, à Saint-Sixte, et d’y faire, en présence des Frères, une conférence ou un sermon, pour enseigner aux Sœurs les pratiques de l’Ordre ; car pour s’instruire, elles n’ont eu d’autre maître que lui. »

Les constitutions des religieuses rappellent le plus possible celles des religieux ; car, dans la pensée de saint Dominique, les couvents d’hommes et ceux de femmes ne devaient former qu’un seul Ordre. La règle de saint Augustin, les vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, les jeûnes et les abstinences, l’office du chœur, les exercices spirituels, la loi du silence, les Chapitres de la coulpe étaient imposés aux unes comme aux autres. Toutefois, le but poursuivi par les religieuses, différant beaucoup de celui que saint Dominique avait assigné aux Prêcheurs, leurs constitutions devaient subir, sur plus d’un point, de graves modifications. Les Frères unissaient la vie contemplative et la vie active, en donnant à celle-ci la prépondérance ; les Sœurs, au contraire, se vouaient entièrement à la contemplation. Tandis que les religieux devaient aller par tous les chemins porter la parole de Dieu, elles restaient perpétuellement cloîtrées. Un acte de 1425, conservé aux Archives de l’Aude dans les fonds de Prouille, dit qu’elles sont recluses et comme emprisonnées (muratæ, incœrceratæ) dans leurs couvents : « elles ne sortent jamais au dehors du cloître, du réfectoire, du dortoir, de l’église et de l’enceinte de leur monastère et elles n’en sortiront jamais, jusqu’à ce qu’au jugement dernier, se fasse entendre cet appel divin : « Venez, les bien-aimées de mon Père, recevez la couronne qui vous a été préparée dès le commencement du monde ! » « Aucune Sœur, disent les Constitutions, ne devra sortir de la maison où elle aura fait profession, que si elle est transférée, pour une cause nécessaire, dans un autre couvent du même Ordre. » La clôture était inviolable ; elle ne pouvait être levée que devant les cardinaux, les légats apostoliques ou les dignitaires de l’Ordre, lorsqu’ils procédaient à la visite canonique du monastère. Les Sœurs ne pouvaient communiquer avec les personnes étrangères, même avec leurs confesseurs, qu’à travers une grille ; c’était derrière ces barreaux qu’elles entendaient les prédications qui leur étaient faites. La règle des Carmélites peut seule donner l’idée d’une clôture aussi rigoureuse[180].

[180] A Rome, les religieuses des saints Dominique et Sixte, près du Quirinal, possèdent encore la grille que saint Dominique fit placer au couvent de Saint-Sixte, sur la voie Appienne.