Ce n’est pas que les patrons ne garantissent les risques d’accident et de maladie, et ne se chargent de payer les funérailles en cas de décès ; mais c’est là un minimum de responsabilité auquel il leur serait bien difficile de se soustraire. Quant à l’ouvrier et à l’ouvrière bien portants, ils sont pressurés abominablement et reçoivent à peine de quoi se suffire.

Jusqu’en 1890 le Gouvernement japonais se réservait soit le droit d’exploiter lui-même, soit le droit d’accorder une concession minière à un individu moyennant une redevance annuelle ; depuis, le système des concessions permanentes a prévalu et c’est ainsi que, grâce à la formation de grandes Compagnies minières, le développement de l’exploitation a été de plus en plus considérable.

Au début, il était interdit à un étranger d’exploiter une mine au Japon ; il ne pouvait même pas faire partie d’une société minière japonaise, de sorte que le privilège d’exploitation était uniquement réservé aux sujets de l’Empire. En 1900 la loi fut modifiée, et elle permit à un étranger de mettre en valeur une mine, soit seul, soit de concert avec des Japonais, pourvu, naturellement, que la société, formée en vue de l’exploitation, fût soumise aux lois et règlements japonais. Je ne crois pas que des Européens aient jamais profité de cette latitude.

La législation japonaise ne reconnaît pas le droit de priorité de découverte ; et le droit de faire des essais de forage est accordé au premier qui en a présenté la demande. Il est valable un an, il est renouvelable pour une autre année si cela est reconnu nécessaire. Enfin le droit d’essai ne peut être ni cédé ni hypothéqué ; seule la concession permanente peut être vendue ou hypothéquée.

Autrefois la concession n’était accordée que pour une durée de quinze ans ; cette circonstance, ajoutée à l’impossibilité, alors existante, d’hypothéquer la mine, a été, pendant longtemps, une entrave au développement de l’industrie minière ; aujourd’hui que ces deux défauts de la législation ont été supprimés, les concessionnaires et les capitalistes ont pu engager de fortes sommes dans l’exploitation du sous-sol.

La superficie d’une concession minière est de 10.000 tsubo (1 tsubo = 3,30 m. q.) pour le charbon et de 3.000 tsubo pour les autres minerais ; et elle peut atteindre jusqu’à 600.000 tsubo dans les deux cas. Dans le cas où plus de deux concessionnaires s’associent, la limite maxima peut dépasser 600.000 tsubo.

Le concessionnaire est obligé, avant de commencer le forage, de soumettre ses plans au chef du bureau de l’inspection des mines ; la concession peut être retirée par le ministre de l’Agriculture et du Commerce si le travail y est suspendu pendant plus d’une année ; tous les six mois le concessionnaire est obligé de fournir un état de la situation de la mine ; toute association ou tout partage de concession doit recevoir l’approbation de l’inspecteur du bureau des mines.

Quant au propriétaire du terrain sur lequel est située la mine, il doit recevoir une juste compensation en loyer pour la terre et des dommages-intérêts pour l’installation des puits, des machines, des tramways, voies ferrées, etc. ; il peut exiger le rachat de sa terre au bout de trois ans ; s’il s’élève des différends entre lui et le concessionnaire, la question est portée d’abord devant l’inspecteur du bureau des mines, puis devant le ministre de l’Agriculture et du Commerce, enfin devant les tribunaux. En vue de la protection des intérêts publics et privés, des règlements spéciaux sur la police des mines ont été édictés, et sont rendus applicables par l’inspection du bureau des mines et par le ministère de l’Agriculture et du Commerce. Voici les principaux articles :

Sécurité des constructions dans la mine et hors de la mine ;

Protection de la vie et de la santé des ouvriers ;