- Nai Kaku (Cabinet) ;
- Ministre de la maison impériale (Ku naishô) ;
- Ministre de l’Intérieur (Nai mu shô) ;
- Ministre de la Justice (Shi hô shô) ;
- Ministre des Finances (O kura shô) ;
- Ministre de l’Agriculture et du Commerce (Nô shô mu shô) ;
- Ministre de la Guerre (Riku gun shô) ;
- Ministre de la Marine (Kai gun shô) ;
- Ministre des Communications (Tei shin shô) ;
- Ministre de l’Instruction publique (Mom bu shô) ;
- Ministre des Affaires étrangères (Gai mu shô) ;
- Conseil privé (Su mitsu in) ;
- Chambre des pairs (Ka zoku gi in) ;
- Chambre des représentants (Koku kai gi in).
Comme en Europe, ces différentes administrations sont divisées en directions, sous-directions, bureaux, etc… dont je crois inutile de donner une énumération ici.
Il existait autrefois un ministère des Travaux publics, Kô bu shô, mais il a été supprimé et les divers services qu’il administrait ont été répartis entre le ministère de l’Agriculture et du Commerce et le ministère des Communications.
VI. — De même que dans tous les pays d’Orient, il n’y avait pas autrefois au Japon de distinction entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire ; en se mettant au niveau des pays d’Occident, le Japon a déterminé des règlements pour l’établissement de tribunaux, pour le fonctionnement de la « Justice ».
1. Les jugements sont rendus par des cours de justice établies conformément à la loi.
2. Les juges sont pris parmi les sujets de l’empire qui présentent les qualifications requises par la loi. Aucun juge ne peut être relevé de ses fonctions sinon sous le coup d’une sentence criminelle ou d’une punition disciplinaire.
3. Les débats en cour sont publics ; mais, s’il est jugé que la publicité des débats dans une affaire peut être préjudiciable à la paix, à l’ordre ou à la moralité publique, la cour peut déclarer le huis clos.
Toutes les affaires ne relevant pas des tribunaux ordinaires (telles que les crimes ou délits des militaires et marins) sont jugées par des tribunaux spéciaux. De même toutes plaintes contre des mesures illégales ou des abus de l’autorité sont examinées par une cour spéciale des Litiges administratifs.
VII. — La loi de finances, à son tour, a été remaniée ainsi qu’il suit :
1. L’impôt est fixé par la loi. Les emprunts nationaux et toutes dettes contractées au nom du Trésor public doivent recevoir l’assentiment du Parlement.