Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quiconque prend un texte au pied de la lettre, sans le comprendre ou l’approfondir, risque fort d’en altérer le sens et la portée. Voilà pourquoi il s’est établi à côté du Code, parfois barbare dans sa sécheresse brève et sa rigueur immuable, un courant parallèle qu’on appelle la jurisprudence.

Cette jurisprudence, établie non point pour corriger la Loi, mais simplement pour la rendre plus souple, plus malléable, éclaire à la lueur des textes et principalement de la raison et du bon sens les articles obscurs et sujets à discussion. Elle permet ainsi d’éviter souvent de nombreuses erreurs, car n’oublions pas que les extrêmes se touchent. Une justice extrêmement rigoureuse et toujours énergique ne serait souvent que de l’injustice.

Que dire alors de l’interprétation de ce texte à l’aide de la jurisprudence: «Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques»!

Le législateur a-t-il voulu donner aux femmes le droit de voter? Non, certainement non. Nous avons tout d’abord pour nous les travaux préparatoires; en second lieu le simple bon sens qui nous dit: Si le législateur avait eu l’intention bien arrêtée de conférer au sexe féminin le droit d’être électeur, il aurait nettement mis dans l’article l’expression: «Française». Qui oserait soutenir que le mot Français vise les personnes des deux sexes? Pourquoi jouer ainsi sur les mots et leur accorder un sens que tout être intelligent se refuse à leur reconnaître.

Nous avons enfin un arrêt de la Cour de Cassation sur l’affaire de Mlle Barberousse qui, en 1885, invoquait l’universalité des lois électorales, prétendant que le mot «Français» englobait les deux sexes.

Cet arrêt faisant jurisprudence, nous nous faisons un plaisir de le reproduire in extenso.

La Cour de Cassation, par arrêt du 5 mars 1885, rejeta le pourvoi:

«Attendu qu’aux termes de l’article 7 du Code civil, l’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle confère seule l’exercice des droits politiques et ne s’acquiert que conformément à la loi constitutionnelle;

»Attendu que si les femmes jouissent des droits civils dans la mesure déterminée par la loi, suivant qu’elles sont célibataires ou mariées, aucune disposition constitutionnelle ou légale ne leur a conféré la jouissance et par suite l’exercice des droits politiques;

»Attendu que la jouissance de ces derniers droits est une condition essentielle de l’inscription sur les listes électorales;