XXII.
Ordonnons qu’il ne sera fait difference ne distinction, pour le regard de ladite Religion, à receuoir les escholiers, pour estre instruits és Vniuersitez, Colleges & Escholes, & les malades & pauures és hospitaux, maladeries & aumosnes publiques.
XXIII.
Ceux de ladite Religion pretenduë reformee seront tenus garder les loix de l’Eglise Catholique Apostolique Romaine, receuës en cestuy nostre Royaume, pour le faict des mariages contractez & à contracter, és degrez de consanguinité & affinité.
XXIIII.
Pareillement ceux de ladicte Religion payeront les droicts d’entree, comme il est accoustumé, pour les charges & Offices dont ils seront pourueus, sans estre contraints assister à aucunes ceremonies contraires à leurdite Religion: & estans appellez par serment, ne seront tenus d’en faire d’autre que de leuer la main, iurer & promettre à Dieu, qu’ils diront la verité: & ne seront aussi tenus de prendre dispence du serment par eux presté en passant les contracts & obligations.
XXV.
Voulons & Ordonnons que tous ceux de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiuy leur party, de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soyent, soyent tenus & contraints par toutes voyes deues & raisonnables, & soubs les peines contenues aux Edicts sur ce faits, payer & acquitter les dixmes aux Curez & autres Ecclesiastiques, & à tous autres à qui elles appartiennent, selon l’vsage & coustume des lieux.
XXVI.
Les exheredations ou priuations soit par disposition d’entre vifs ou testamentaires, faictes seulement en hayne, ou pour cause de Religion, n’auront lieu, tant pour le passé que pour l’aduenir, entre nos subiets.