XXVII.

Afin de reünir d’autant mieux les volontez de nos subiets, comme est nostre intention, & oster toutes plainctes à l’aduenir, Declarons tous ceux qui font ou feront profession de ladicte Religion pretenduë reformee, capables de tenir & exercer tous estats, dignitez, Offices, & charges publiques quelsconques, Royales, Seigneuriales ou des villes de nostredit Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, nonobstant tous serments à ce contraires, & d’estre indifferemment admis & receus en iceux: & se contenteront nos Cours de Parlements & autres Iuges d’informer & enquerir sur la vie, mœurs, Religion & honneste conseruation de ceux qui sont ou seront pourueus d’Offices, tant d’vne Religion que d’autre, sans prendre d’eux autre serment que de bien & fidelement seruir le Roy en l’exercice de leurs charges, & garder les Ordonnances, comme il a esté obserué de tout temps. Aduenant aussi vacation desdits estats, charges & Offices pour le regard de ceux qui seront en nostre disposition, il y sera par nous pourueu indifferemment & sans distinction, de personnes capables, comme chose qui regarde l’vnion de nos subiects. Entendons aussi que ceux de ladite Religion pretendue reformee, puissent estre admis & receus en tous conseils, deliberations, assemblees, & functions qui deppendent des choses dessusdites, sans que pour raison de ladite Religion, ils en puissent estre reiectez ou empeschez d’en iouyr.

XXVIII.

Ordonnons pour l’enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu’il leur sera pourueu promptement en chacun lieu par nos Officiers & Magistrats, & par les Commissaires que nous deputerons à l’execution de nostre present Edict, d’vne place la plus commode que faire se pourra. Et les Cœmetieres qu’ils auoient par cy deuant, & dont ils ont esté priuez à l’occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu’ils se trouuassent à present occupez par edifices & bastimens, de quelque qualité qu’ils soient: auquel cas leur en sera pourueu d’autres gratuitement.

XXIX.

Enioignons tres-expressement à nosdits Officiers de tenir la main, à ce qu’ausdits enterremens, il ne se commette aucun scandale: & seront tenus dans quinze iours apres la requisition qui en sera faicte, pouruoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour lesdites sepultures, sans vser de longueur & remise: à peine de cinq cens escus en leurs propres & priuez noms. Sont aussi faictes defenses tant ausdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.

XXX.

Afin que la Iustice soit renduë & administree à nos subiects sans aucune suspicion, haine ou faueur, comme estant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu’en nostre Cour de Parlement de Paris, sera establie vne Chambre, composee d’vn President & seize Conseillers dudit Parlement, laquelle sera appellee & intitulee, La Chambre de l’Edict, & cognoistra non seulement des causes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui seront dans l’estendue de ladite Cour: mais aussi des ressorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, selon la iurisdiction qui luy sera cy apres attribuee par ce present Edict, & ce iusques à tant qu’en chacun desdits Parlemens, ait esté establie vne Chambre, pour rendre la Iustice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre Offices de Conseillers en nostredit Parlement, restans de la derniere erection qui en a par nous esté faicte, en seront presentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, suffisans & capables, qui seront distribuez, à sçauoir le premier receu, en ladite Chambre de l’Edict, & les autres trois à mesure qu’ils seront receus, en trois des Chambres des Enquestes: & outre que des deux premiers Offices de Conseillers laiz de ladite Cour, qui viendront à vacquer par mort, en seront aussi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, distribuez aussi aux deux autres Chambres des Enquestes.

XXXI.

Outre la Chambre cy deuant establie à Castres, pour le ressort de nostre Cour de Parlement de Tholose, laquelle sera continuee en l’estat qu’elle est, Nous auons pour les mesmes considerations ordonné & ordonnons, qu’en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble & Bourdeaux, sera pareillement establie vne Chambre, composee de deux Presidents, l’vn Catholique, & l’autre de la Religion pretendue reformee, & de douze Conseillers, dont les six seront Catholiques, & les autres six de ladite Religion: lesquels President & Conseillers Catholiques seront par nous prins & choisis des corps de nosdites Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, sera faict creation nouuelle d’vn President & six Conseillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d’vn President & trois Conseillers pour celuy de Grenoble: lesquels auec les trois Conseillers de ladite Religion, qui sont à present audit Parlement, seront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et seront créez lesdits Offices de nouuelle creation aux mesmes gages, honneurs, authoritez & preeminences que les autres desdites Cours. Et sera ladite seance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, & celle de Dauphiné à Grenoble.