XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoistra des causes de ceux de la Religion pretenduë reformee du ressort de nostre Parlement de Prouence, sans qu’ils ayent besoin de prendre lettres d’euocation ny autres prouisions qu’en nostre Chancellerie de Daulphiné: comme aussi ceux de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne seront tenus prendre Lettres d’euocation ny autres prouisions qu’en nostre Chancellerie de Paris.

XXXIII.

Nos subiets de la Religion du Parlement de Bourgongne auront le chois & option de plaider en la Chambre ordonnee au Parlement de Paris, ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d’euocation ny autres prouisions qu’esdites Chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l’option qu’ils feront.

XXXIIII.

Toutes lesdites Chambres composees comme dit est, cognoistront & iugeront en souueraineté & dernier ressort par Arrest priuatiuement à tous autres, des procez & differends meus & à mouuoir, esquels ceux de ladite Religion pretenduë reformee seront parties principales, ou garends, en demandant ou defendant, en toutes matieres tant ciuiles que criminelles, soient lesdits procez par escrit ou appellations verbales, & ce si bon semble ausdites parties, & l’vne d’icelles le requiert, auant contestation en cause, pour le regard des procez à mouuoir: excepté toutesfois pour toutes matieres beneficiales, & les possessoires des dixmes non infeodez, les patronats Ecclesiastiques, & les causes où il s’agira des droicts & deuoirs ou domaine de l’Eglise, qui seront toutes traictees & iugees és Cours de Parlement, sans que lesdictes Chambres de l’Edict en puissent cognoistre. Comme aussi nous voulons que pour iuger & decider les procez criminels qui interuiendront entre lesdits Ecclesiastiques & ceux de ladite Religion pretenduë reformee, si l’Ecclesiastique est defendeur, en ce cas la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra à nos Cours souueraines priuatiuement ausdits Chambres; & où l’Ecclesiastique sera demandeur, & celuy de ladite Religion defendeur, la cognoissance & iugement du procez criminel appartiendra par appel & en dernier ressort ausdites Chambres establies. Cognoistront aussi lesdites Chambres en temps de vacations, des matieres attribuees par les Edicts & Ordonnances, aux Chambres establies en temps de vacation, chacune en son ressort.

XXXV.

Sera ladite Chambre de Grenoble dés à present vnie & incorporee au corps de ladicte Cour de Parlement, & les Presidents & Conseillers de ladicte Religion pretenduë reformee, nommez Presidens & Conseillers de ladite Cour, & tenus du rang & nombre d’iceux; & à ces fins seront premierement distribuez par les autres Chambres, puis extraicts & tirez d’icelles, pour estre employez & seruir en celle que nous ordonnons de nouueau: à la charge toutesfois qu’ils assisteront & auront voix & sceance en toutes les deliberations qui se feront, les Chambres assemblees, & iouyront des mesmes gages, authoritez & preeminences que font les autres Presidens & Conseillers de ladicte Cour.

XXXVI.

Voulons & entendons que lesdictes Chambres de Castres & Bourdeaux soyent reünies & incorporees en iceux Parlemens en la mesme forme que les autres, quand besoin sera, & que les causes qui nous ont meu d’en faire l’establissement, cesseront & n’auront plus de lieu entre nos subiets: & seront à ces fins les Presidens & Conseillers d’icelles, de ladicte Religion, nommez & tenus pour Presidens & Conseillers desdites Cours.