XXXVII.

Seront aussi creez & erigez de nouueau en la Chambre ordonnee pour le Parlement de Bourdeaux deux Substituts de nos Procureur & Aduocat generaux, dont celuy du Procureur sera Catholique: & l’autre de ladite Religion, lesquels seront pourueus desdits offices aux gages competents.

XXXVIII.

Ne prendront tous lesdits Substituts autre qualité que de Substituts, & lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouse & Bourdeaux seront vnies & incorporees ausdits Parlemens, seront lesdits Substituts pourueus d’offices de Conseillers en iceux.

XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux se feront en presence de deux Conseillers d’icelle Chambre, dont l’vn sera Catholique, & l’autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l’absence d’vn des Maistres des Requestes de nostre hostel, & l’vn des Notaires & Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux sera residence au lieu où ladite Chambre sera establie, ou bien l’vn des Secretaires ordinaires de la Chancellerie, pour signer les expeditions de ladicte Chancellerie.

XL.

Voulons & ordonnons qu’en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l’vn au Ciuil & l’autre au Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commissions, & seront appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront estre destituez ny reuoquez par lesdits Greffiers du Parlement: toutesfois seront tenus rendre l’emolument desdits Greffes ausdits Greffiers, lesquels Commis seront salariez par lesdits Greffiers selon qu’il sera aduisé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y sera ordonné des Huissiers Catholiques qui seront prins en ladite Cour ou d’ailleurs, selon nostre bon plaisir: outre lesquels en sera de nouueau erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitement, & seront tous lesdits Huissiers reiglez par ladite Chambre tant en l’exercice & departement de leurs charges qu’és emolumens qu’ils deuront prendre. Sera aussi expediee Commission d’vn payeur des gages, & Receueur des amendes de ladite Chambre, pour en estre pourueu tel qu’il nous plaira, si ladite Chambre est establie ailleurs qu’en ladite Ville: & la Commission cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre de Castres sortira son plein & entier effect, & sera ioincte à ladite charge la Commission de la recepte des amendes de ladite Chambre.

XLI.

Sera pourueu de bonnes & suffisantes assignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnees par cest Edict.