XLII.

Les Presidens, Conseillers & autres Officiers Catholiques desdites Chambres, seront continuez le plus longuement que faire se pourra, & comme nous verrons estre à faire pour nostre seruice & le bien de nos subiects: & en licentiant les vns, sera pourueu d’autres en leurs places auant leur partement, sans qu’ils puissent durant le temps de leur seruice se departir ny absenter desdites Chambres, sans le congé d’icelles, qui sera iugé sur les causes de l’Ordonnance.

XLIII.

Seront lesdites Chambres establies dedans six mois, pendant lesquels (si tant l’establissement demeure à estre fait) les procez meus & à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront parties, des ressorts de nos Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, seront euoquez en la Chambre establie presentement à Paris, en vertu de l’Edict de l’an mil cinq cens soixante & dixsept, ou bien au grand Conseil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s’ils le requierent: ceux qui seront du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre establie à Castres, ou audit grand Conseil, à leur chois: & ceux qui seront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont establies dans trois mois apres la presentation qui y aura esté faicte de nostre present Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, sera interdict de cognoistre & iuger des causes de ceux de ladite Religion.

XLIV.

Les procez non encores iugez pendans esdites Cours de Parlement & grand Conseil de la qualité susdite, seront renuoyez, en quelque estat qu’ils soient, esdites Chambres, chacun en son ressort, si l’vne des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres l’establissement d’icelles: & quant à ceux qui seront discontinuez, & ne sont en estat de iuger, lesdits de la Religion seront tenus faire declaracion à la premiere intimation & signification qui leur sera faicte de la poursuitte: & ledit temps passé, ne seront plus receus à requerir lesdits renuois.

XLV.

Lesdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes & stil des Parlements, au ressort desquels elles seront establies, & iugeront en nombre esgal d’vne & d’autre Religion, si les parties ne consentent au contraire.

XLVI.

Tous les Iuges, ausquels l’adresse sera faicte des executions des Arrests, Commissions desdictes Chambres, & lettres obtenues és Chancelleries d’icelles: ensemble tous Huissiers & Sergens seront tenus les mettre à execution, & lesdits Huissiers & Sergens faire tous exploicts par tout nostre Royaume, sans demander placet, visa, ne pareatis, à peine de suspension de leurs estats, & des despens, dommages & interests des parties, dont la cognoissance appartiendra ausdites Chambres.