LII.
L’article de la Iurisdiction desdictes Chambres ordonnees par le present Edict, sera suiuy & obserué selon sa forme & teneur, mesmes en ce qui concerne l’execution & inexecution ou infraction de nos Edicts, quand ceux de ladite Religion seront parties.
LIII.
Les Officiers subalternes Royaux ou autres, dont la reception appartient à nos Cours de Parlemens, s’ils sont de ladite Religion pretenduë reformee, pourront estre examinez & receuz esdictes Chambres: à sçauoir ceux des ressorts des Parlemens de Paris, Normandie & Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du ressort de Tholose, en la Chambre de Castres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, sans qu’autres se puissent opposer à leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Substituts & les pourueuz esdits offices: & neantmoins le serment accoustumé sera par eux presté és Cours de Parlemens, lesquels ne pourront prendre aucune cognoissance de leursdictes receptions: & au refus desdits Parlemens lesdits Officiers presteront le serment esdites Chambres, apres lequel ainsi presté, seront tenus presenter par vn Huissier ou Notaire l’acte de leurs receptions aux Greffiers desdites Cours de Parlemens, & en laisser copie collationnee ausdits Greffiers: ausquels il est enioint d’enregistrer lesdits actes, à peine de tous despens, dommages & interests des parties, & où lesdits Greffiers seront refusans de ce faire, suffira ausdits Officiers de rapporter l’acte de ladicte sommation expedié par lesdits Huissiers ou Notaires, & icelle faire enregistrer au Greffe de leursdites Iurisdictions, pour y auoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens. Et quant aux Officiers, dont la reception n’a accoustumé d’estre faicte en nosdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de proceder audict examen & reception, se retireront lesdits Officiers par deuers lesdites Chambres, pour leur estre pourueu comme il appartiendra.
LIIII.
Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui seront pourueus cy apres pour seruir dans les corps de nosdites Cours de Parlemens, grand Conseil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux des Tresoriers generaux de France & autres Officiers des finances, seront examinez & receus és lieux où ils ont accoustumé de l’estre: & en cas de refus ou desny de Iustice, leur sera pourueu en nostre Conseil priué.
LV.
Les receptions de nos Officiers faites en la Chambre cy deuant establie à Castres, demeureront vallables, nonobstant tous Arrests & Ordonnances à ce contraires. Seront aussi vallables les receptions des Iuges, Conseillers, Esleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en nostre Priué Conseil, ou par Commissaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainsi que si elles estoient faictes esdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges à qui la reception appartient: & seront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes sans difficulté: & si aucuns ont esté rayez, seront restablis, sans qu’il soit besoin d’auoir autre iussion que le present Edict, & sans que lesdits Officiers soient tenus de faire apparoir d’autre reception, nonobstant tous arrests donnez au contraire, lesquels demeureront nuls & de nul effect.
LVI.
En attendant qu’il y ait moyen de suruenir aux frais de Iustice desdites Chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourueu d’assignation vallable & suffisante pour fournir ausdits frais, sauf d’en repeter les deniers sur les biens des condamnez.