LVII.

Les Presidens & Conseillers de ladicte Religion pretendue reformee cy deuant receuz en nostre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre de l’Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs seances & ordres d’icelle: sçauoir est les Presidens, comme ils en ont iouy & iouïssent à present, & les Conseillers suiuant les Arrests & prouisions qu’ils en ont obtenu en nostre Conseil Priué.

LVIII.

Declarons toutes Sentences, Iugemens, Arrests, Procedures, Saisies, Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le trespas du feu Roy Henry deuxiesme nostre tres-honoré Seigneur & beau-pere, à l’occasion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, ensemble l’execution d’iceux Iugemens & Decrets, dés à present cassez, reuoquez & annullez, & iceux cassons, reuoquons & annullons. Ordonnons que ils seront rayez & ostez des Registres des Greffes des Cours, tant souueraines qu’inferieures: Comme nous voulons aussi estre ostees & effacees toutes marques, vestiges & monuments desdites executions, liures & actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire & posterité: & que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou rasemens, soient rendues en tel estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en iouyr & disposer à leur volonté. Et generalement auons cassé, reuoqué & annullé toutes procedures & informations faites pour entreprises quelsconques, pretendus crimes de leze-Maiesté & autres, nonobstant lesquelles procedures, Arrests & Iugemens, contenans reünion, incorporation & confiscation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont suiuy leur party, & leurs heritiers, r’entrent en la possession reelle & actuelle de tous & chacuns leurs biens.

LIX.

Toutes procedures faictes, Iugemens & Arrests donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou se sont retirez hors de nostre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, ensemble toutes peremptions d’instances, prescriptions tant legales, conuentionnales que coustumieres, & saisies feodales escheuës pendant lesdits troubles, ou par empeschemens legitimes prouenus d’eux, & dont la cognoissance demeurera à nos Iuges, seront estimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles mises & mettons à neant, sans que les parties s’en puissent aucunement aider: ains seront remises en l’estat qu’elles estoyent auparauaut, nonobstant lesdits Arrests & l’execution d’iceux, & leur sera rendue la possession en laquelle ils estoyent pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont suiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont esté absens de nostre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au mesme estat qu’elles estoyent auparauant, sans refonder les despens ny estre tenus de consigner les amendes: n’entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Presidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont suiuy leur party, demeurent nuls, s’ils ont esté donnez par Iuges seans és villes par eux tenues, & qui leur estoyent de libre accez.

LX.

Les Arrests donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoissance appartient aux Chambres ordonnees par l’Edict de l’an 1577. & Articles de Nerac & Flex, esquelles Cours les parties n’ont procedé volontairement, c’est à dire, ont allegué & proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnees par defaut ou forclusion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont esté contraintes de passer outre, seront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arrests donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & sans auoir proposé fins declinatoires, iceux Arrests demeureront: & neantmoins sans preiudice de l’execution d’iceux, se pourront, si bon leur semble, pouruoir par requeste ciuile deuant les Chambres ordonnees par le present Edict, sans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iusques à ce que lesdites Chambres & Chancelleries d’icelles soient establies. Les appellations verbales ou par escrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arrests & Iugemens, auront pareil effect que si elles estoient releuees par lettres Royaux.

LXI.

En toutes enquestes qui se feront pour quelque cause que ce soit, és matieres ciuiles, si l’Enquesteur ou commissaire est Catholique, seront les parties tenues de conuenir d’vn Adioint, & où ils n’en conuiendront, en sera prins d’office par ledit Enquesteur ou commissaire vn qui sera de ladite Religion pretenduë reformee: & sera le mesme pratiqué, quand le commissaire ou Enquesteur sera de ladite Religion, pour l’Adioinct qui sera Catholique.