LXII.

Voulons & ordonnons que nos Iuges puissent cognoistre de la validité des testaments, ausquels ceux de ladite Religion auront interest, s’ils le requierent, & les appellations desdits iugements pourront estre releuees ausdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de ladicte Religion: nonobstant toutes coustumes à ce contraires, mesmes celles de Bretagne.

LXIII.

Pour obuier à tous differends qui pourroyent suruenir entre nos Cours de Parlements, & les Chambres d’icelles Cours ordonnees par nostre present Edict, sera par nous faict vn bon & ample Reglement entre lesdites Cours & Chambres, & tel que ceux de ladite Religion pretendue reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement sera verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obserué sans auoir esgard aux precedents.

LXIIII.

Inhibons & defendons à toutes nos Cours souueraines & autres de ce Royaume, de cognoistre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par nostre Edict est attribuee la cognoissance ausdites Chambres, pourueu que le renuoy en soit demandé, comme il est dict au 40. Article cy dessus.

LXV.

Voulons aussi, par maniere de prouision, & iusques à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion seront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, esquelles nos Officiers és sieges Presidiaux ont pouuoir de iuger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez se deuront iuger s’abstiennent du iugement d’iceux, lesquels sans expression de cause seront tenus s’en abstenir, nonobstant l’Ordonnance, par laquelle les Iuges ne se peuuent tenir pour recusez sans cause, leur demeurans outre ce, les recusations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, esquelles aussi lesdits Presidiaux & autres Iuges Royaux subalternes iugent en dernier ressort, pourront les preuenus estans de ladite Religion, requerir que trois desdits Iuges s’abstiennent du iugement de leur procez, sans expression de cause. Et les Preuosts des Mareschaux de France, Vibaillifs, Viseneschaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de semblable qualité, iugeront suyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quant aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuostaux, s’ils sont de ladite Religion, pourront requerir que trois desdits Iuges qui en peuuent cognoistre, s’abstiennent du iugement de leurs procez, & seront tenus s’en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procez se iugeront se trouuoient iusques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause: ce qui sera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites recusations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, seront en plus grand nombre. N’entendons toutesfois que lesdicts sieges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux & autres qui iugent en dernier ressort, prennent en vertu de ce que dict est, cognoissance des troubles passez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l’annee 1585. iusques à la fin de l’annee 1597. en cas qu’ils en prennent cognoissance: Voulons qu’il y puisse auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le present Edict, comme il se pratiquera en semblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee seront parties.

LXVI.

Voulons aussi & ordonnons que d’oresenauant en toutes instructions autres qu’informations de procez criminels és Seneschaucees de Tholose, Carcassonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Montpellier, & Nismes, le Magistrat ou Commissaire deputé pour ladite instruction, s’il est Catholique, sera tenu prendre vn Adioint qui soit de ladite Religion pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n’en pourroient conuenir, en sera pris d’Office vn de ladite Religion par le susdit Magistrat ou Commissaire: comme en semblable, si ledit Magistrat ou Commissaire est de ladite Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusdicte, prendre vn Adioint Catholique.