LXVII.
Quand il sera question de faire procez criminel par les Preuosts des Mareschaux ou leurs Lieutenans, à quelqu’un de ladite Religion domicilié, qui sera chargé, & accusé d’vn crime Preuostal, lesdits Preuosts ou leursdits Lieutenans, s’ils sont Catholiques, seront tenus d’appeller à l’instruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint assistera aussi au iugement de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra estre iugee qu’au plus prochain siege Presidial, en l’assemblee, auec les principaux Officiers dudit siege, qui seront trouuez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les preuenus requissent que la competence fust iugee esdites Chambres ordonnees par le present Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Substituts de nos Procureurs Generaux esdites Chambres, seront, à la requeste d’iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoistre & iuger si les causes sont Preuostables ou non, pour apres, selon la qualité des crimes, estre par icelles Chambres renuoyez à l’ordinaire, ou iugez Preuostablement, ainsi qu’ils verront estre à faire par raison, en obseruant le contenu en nostre present Edict. Et seront tenus les Iuges Presidiaux, Preuosts des Mareschaux, Vibaillifs, Viseneschaux, & autres qui iugent en dernier ressort, de respectiuement obeir & satisfaire aux commandemens qui leur seront faicts par lesdictes Chambres: tout ainsi qu’ils ont accoustumé de faire ausdits Parlements, à peine de priuation de leurs estats.
LXVIII.
Les criees, affiches & subhastations des heritages dont l’on poursuit le decret, seront faictes és lieux & heures accoustumees, si faire se peut, suyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, si au lieu, où sont assis lesdits heritages y a marché, & où il n’y en auroit point, seront faictes au prochain marché du ressort du siege où l’adiudication se doit faire: & seront les affiches mises au posteau dudit marché, & à l’entree de l’Auditoire dudit lieu, & par ce moyen seront bonnes & vallables lesdites criees, & passé outre à l’interposition du decret, sans s’arrester aux nullitez qui pourroient estre alleguees pour ce regard.
LXIX.
Tous tiltres, papiers, enseignemens & documens qui ont esté prix, seront rendus & restituez de part & d’autre à ceux ausquels ils appartiennent, encores que lesdits papiers ou les chasteaux & maisons, esquels ils ont esté gardez, ayent esté pris & saisis, soit par speciale commission du feu Roy dernier decedé, nostre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou nostre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l’authorité des Chefs de l’autre part, ou soubs quelque pretexte que ce soit.
LXX.
Les enfans de ceux qui se sont retirez hors de nostre Royaume, depuis la mort du feu Roy Henry deuxiesme, nostre tres-honoré Seigneur & beau-pere, pour cause de la Religion & troubles, encore que lesdits enfans soient nais hors de cestuy nostre Royaume, seront tenus pour vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons, sans qu’il leur soit besoin prendre lettres de naturalité, ou autres prouisions de nous, que le present Edict: nonobstant toutes lettres à ce contraires, ausquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que lesdits enfans nais en pays estrangé, seront tenus dans dix ans apres la publication du present Edict de venir demeurer dans ce Royaume.
LXXI.
Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont suiuy leur party, lesquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, imposition foraine, & autres droits à nous appartenans, dont ils n’ont peu iouyr à cause d’iceux troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu’ils n’auront receu desdites fermes, ou qu’ils auront sans fraudé payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passees.