LXXII.
Toutes places, villes & prouinces de nostre Royaume, pays, terres & seigneuries de nostre obeissance, vseront & iouyront des mesmes priuileges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, iurisdictions & sieges de Iustice, qu’elles faisoyent auparauant les troubles commencez au mois de Mars, l’an 1585. & autres precedens, nonobstant toutes lettres à ce contraires, & les translations d’aucuns desdits Sieges, pourueu qu’elles ayent esté faites seulement à l’occasion des troubles, lesquels Sieges seront remis & restablis és villes & lieux où ils estoyent auparauant.
LXXIII.
S’il y a quelques prisonniers qui soyent encores detenus par authorité de Iustice ou autrement, mesmes és galeres, à l’occasion des troubles ou de ladite Religion, seront eslargis & mis en pleine liberté.
LXXIIII.
Ceux de ladite Religion pretendue reformee ne pourront cy apres estre surchargez & foulez d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les Catholiques, & selon la proportion de leurs biens & facultez, & pourront les parties qui pretendront estre surchargees, se pouruoir pardeuant les Iuges ausquels la cognoissance en appartient, & seront tous nos subiects, tant de la Religion Catholique que pretendue reformee indifferemment deschargez de toutes charges qui ont esté imposees de part & d’autre, durant les troubles, sur ceux qui estoyent de contraire party, & non consentans ensemble, des debtes creées & non payees, & frais faits sans le consentement d’iceux: sans toutesfois pouuoir repeter les fruicts qui auront esté employez au payement desdictes charges.
LXXV.
N’entendons aussi que ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, ny les Catholiques qui estoient demeurez és villes & lieux par eux occupez & detenus, & qui leur ont contribué, soyent poursuiuis, pour le payement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, vstencilles, reparations, & autres impositions & subsides, escheuz & imposez durant les troubles aduenus deuant & iusques à nostre aduenement à la Couronne, soit par les Edicts & mandemens des feuz Roys nos predecesseurs, ou par l’aduis & deliberation des Gouuerneurs & Estats des Prouinces, Cours de Parlemens & autres, dont nous les auons deschargé & deschargeons, en defendant aux Tresoriers de France, Generaux de nos Finances, Receueurs generaux & particuliers, leurs commis, entremetteurs, & autres Intendans & commissaires de nosdites Finances, les en rechercher, molester, ny inquieter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.
LXXVI.
Demeureront tous Chefs, Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes, Officiers, corps de villes & communautez, & tous les autres qui les ont aidez & secourus, leurs veufues, hoirs & successeurs, quittes & deschargez de tous deniers qui ont esté par eux & leurs ordonnances prins & leuez, tant des deniers Royaux à quelque somme qu’ils se puissent monter, que des villes, & communautez, & particuliers des rentes, reuenus, argenterie, ventes de biens meubles Ecclesiastiques, & autres bois de hauste fustaye, soit du Domaine, ou autres amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l’occasion des troubles commencez au mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, & autres troubles precedens, iusques à nostre aduenement à la Couronne, sans qu’ils, ne ceux qui auront esté par eux commis à la leuee desdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puissent estre aucunement recherchez à present, ny pour l’aduenir: & demeureront quittes, tant eux que leurs Commis, de tout le maniment & administration desdits deniers, en rapportant pour toute descharge, dedans quatre mois apres la publication du present Edict, faite en nostre Cour de Parlement de Paris, acquits deuement expediez des Chefs de ceux de ladite Religion, ou de ceux qui auroyent esté par eux commis à l’audition & closture des comptes, ou des communautez des villes qui ont eu commandement & charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes & deschargez de tous actes d’hostilité, leuee & conduite de gens de guerre, fabrication & eualuation de monnoye, faite selon l’ordonnance desdits Chefs, fonte & prinse d’artillerie & munitions, confections de poudres & salpestres, prises, fortifications, desmentellemens, & desmolitions des Villes, Chasteaux, Bourgs & Bourgades, entreprinses sur icelles, bruslemens & desmolitions d’Eglises & maisons, establissement de Iustice, Iugemens & executions d’iceux, soit en matiere ciuile ou criminelle, Police & reglement fait entr’eux, voyages & intelligences, negotiations, traitez & contracts faits auec tous Princes & communautez estrangeres, & introduction desdits estrangers és villes & autres endroits de nostre Royaume, & generalement de tout ce qui a esté fait, geré & negocié durant lesdits troubles, depuis la mort du feu Roy Henry II. nostre tres-honoré Seigneur & beau pere, par ceux de ladite Religion & autres qui ont suiuy leur party, encores qu’il deust estre particulierement exprimé & specifié.