LXXVII.

Demeureront aussi deschargez ceux de ladicte Religion, de toutes assemblees generales & prouinciales, par eux faites & tenues, tant à Mante que depuis ailleurs, iusqu’à present, ensemble des conseils par eux establis & ordonnez par les Prouinces, deliberations, ordonnances & reglemens faits ausdites assemblees & conseils, establissement & augmentation de garnison, assemblees de gens de guerre, leuee & prises de nos deniers, soit entre les mains des Receueurs generaux ou particuliers, collecteurs des parroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrests, decrets, continuation ou erection nouuelle de traites & peages & receptes d’iceux, mesmes à Royan, & sur les riuieres de Charante, Garonne, le Rosne & Dordogne, armemens & combats par mer, & tous accidens & excez aduenus pour faire payer lesdites traittes, peages & autres deniers, fortifications de villes, chasteaux & places, impositions de deniers & coruees, receptes d’iceux deniers, destitution de nos Receueurs & fermiers, & autres Officiers, establissement d’autres en leurs places, & de toutes vnions, depesches & negotiations faictes, tant dedans que dehors le Royaume: Et generalement de tout ce qui a esté faict, deliberé, escrit & ordonné par lesdictes assemblees & Conseil, sans que ceux qui ont donné leurs aduis, signé, executé, faict signer & executer lesdictes ordonnances, reiglemens & deliberations, en puissent estre recherchez, ny leurs veufues, heritiers & successeurs, ores ny à l’aduenir, encores que les particularitez n’en soient icy amplement declarees. Et sur le tout sera imposé silence perpetuel à nos Procureurs generaux, leurs Substituts, & tous ceux qui pourroient y pretendre interest, en quelque façon & maniere que ce soit, nonobstant tous arrests, sentences, iugemens, informations & procedures faictes au contraire.

LXXVIII.

Approuuons en outre, validons & authorisons les comptes qui ont esté ouys, clos, & examinez par les Deputez de ladite assemblee. Voulons qu’iceux, ensemble les acquits & pieces qui ont esté rendues par les comptables, soient portees en nostre Chambre des Comptes de Paris, trois mois apres la publication du present Edict, & mis és mains de nostre Procureur general, pour estre deliurez au garde des liures & registres de nostre Chambre, pour y auoir recours toutesfois & quantes que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent estre reueus, ny les comptables tenus en aucune comparution, ne correction, sinon en cas d’obmission de recepte ou faux acquits: imposant silence à nostredit Procureur general, pour le surplus que l’on voudroit dire estre defectueux, & les formalitez n’auoir esté bien gardees: Defendans aux gens de nos Comptes, tant de Paris, que des autres Prouinces où elles sont establies, d’en prendre aucune cognoissance, en quelque sorte ou maniere que ce soit.

LXXIX.

Et pour le regard des comptes qui n’auront encor esté rendus, Voulons iceux estre ouys, clos, & examinez par les Commissaires qui à ce seront par nous deputez, lesquels sans difficulté passeront & alloüeront toutes les parties payees par lesdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite assemblee, ou autres ayans pouuoir.

LXXX.

Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens, & deuëment deschargez de toutes les sommes de deniers qu’ils ont payees ausdits Commis de ladite assemblee, de quelque nature qu’ils soient, iusqu’au dernier iour de ce mois. Voulons le tout estre passé & alloué aux comptes, qui s’en rendront en nos Chambres des Comptes, purement & simplement, en vertu des quittances qui seront rapportees, & si aucunes estoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, & ceux qui les accepteront ou deliureront, seront condamnez à l’amende de faux employ. Et où il y auroit quelques comptes ia rendus, sur lesquels seroient interuenuës aucunes radiations ou charges, pour ce regard auons icelles ostees & leuees, restably & restablissons lesdites parties entierement, en vertu de ces presentes, sans qu’il soit besoin pour tout ce que dessus, de lettres particulieres, ny autres choses, que l’extraict du present Article.

LXXXI.

Les Gouuerneurs, Capitaines, Consuls, & personnes commises au recouurement des deniers, pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite Religion, ausquels nos Receueurs & Collecteurs des parroisses auroient fourny par prest, sur leurs cedules & obligations, soit par contrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont esté faicts par les Tresoriers Generaux, les deniers necessaire pour l’entretenement desdictes garnisons, iusques à la concurrence de ce qui estoit porté par l’estat, que nous auons faict expedier au commencement de l’an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, seront tenus quittes & deschargez de ce qui a esté payé pour l’effect susdict, encor que par lesdictes cedules & obligations, n’en soit faicte expresse mention, lesquelles leur seront renduës comme nulles. Et pour y satisfaire les Tresoriers Generaux, en chacune generalité, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quittances ausdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la descharge desquels Receueurs Generaux, seront les sommes, dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossees sur les mandemens leuez par le Tresorier de l’Espargne, soubs les noms des Tresoriers Generaux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le payement desdites garnisons. Et où lesdits mandemens ne monteront autant que porte nostredit estat de l’annee 1596. & augmentation, Ordonnons que pour y suppleer seront expediez nouueaux mandemens de ce qui s’en defaudroit pour la descharge de nos comptables, & restitution desdites promesses & obligations, en sorte qu’il n’en soit rien demandé à l’aduenir, à ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui seront necessaires pour la descharge des comptables, seront expediees en vertu du present Article.