LXXXII.

Aussi ceux de ladite Religion se departiront & desisteront dés à present de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans que dehors nostre Royaume, & lesdites assemblees & conseils establis dans les Prouinces se separeront promptement, & seront toutes ligues & associations faites ou à faire, sous quelques pretexte que ce soit, au preiudice de nostre present Edict, cassees & annullees, comme nous les cassons & annullons, defendant tres-expressement à tous nos subiets, de faire d’oresnauant aucunes cottizations & leuees de deniers, sans nostre permission, fortifications, enrollemens d’hommes, congregations & assemblees, autres que celles qui leur sont permises par nostre present Edict, & sans armes: ce que nous leur prohibons & defendons, sur peine d’estre punis rigoureusement, & comme contempteurs & infracteurs de nos mandemens & Ordonnances.

LXXXIII.

Toutes prinses qui ont esté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont esté faites par terre, sur ceux de contraire party, & qui ont esté iugees par les Iuges, & Commissaire de l’Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conseil, demeureront assoupies, soubs le benefice de nostre present Edict, sans qu’il en puisse estre faite aucune poursuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait lesdites prinses, leurs cautions, & lesdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrests de nostre Conseil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & saisies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur estre faite pleine & entiere main leuee.

LXXXIIII.

Ne pourront semblablement estre recherchez ceux de ladite Religion des oppositions & empeschemens qu’ils ont donnez par cy deuant, mesmes depuis les troubles, à l’execution des arrests & iugemens donnez pour le restablissement de la Religion Catholique Apostolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.

LXXXV.

Et quant à ce qui a esté fait ou pris durant les troubles hors le voye d’hostilité, ou par hostilité, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra estre faite poursuitte par la voye de Iustice.

LXXXVI.

D’autant neantmoins, que si ce qui a esté fait contre les reglemens d’vne part & d’autre, est indifferemment excepté & reserué de la generale abolition, portee par nostre present Edict, & est subiet à estre recherché, il n’y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cause, nous voulons & ordonnons, que seulement les cas execrables demeureront exceptez de ladite abolition: comme rauissemens & forcemens de femmes & filles, bruslemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet à pens, hors les voyes d’hostilité, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractions de passeports & sauuegardes, auec meurtres & pillages, sans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont suiui le parti des Chefs, qui ont eu authorité sur eux, fondee sur particulieres occasions, qui les ont meus à le commander & ordonner.