Les déportés seront applatés par plats de sept: les heures de leurs repas seront celles de l'équipage, c'est-à-dire des matelots, devant vivre comme eux et de la même chaudière: ils mangeront toujours dans la batterie, depuis le grand mât jusqu'au panneau de l'avant; ils auront pour leur service, pendant le repas, quatre novices (ou mousses), qui iront à la chaudière et à la cambuse prendre leur manger.

Art. IV.

Entre les repas et aux heures indiquées, lorsque les circonstances le permettront, les déportés pourront se tenir sur les passe-avants et dans la batterie; mais jamais, sous aucun prétexte que ce puisse être, ils ne passeront au-delà du grand mât, ni n'iront sous les cuisines, sous peine d'être punis comme infracteurs de l'ordre.

Ce dernier article a été de rigueur.

Art. V.

Il leur est expressément défendu de lier aucune conversation avec les gens de l'équipage et d'insulter personne, sous les peines portées par le précédent article.

La première partie de cet article n'a pas été observée à la lettre; elle a été faite pour que les voleurs déportés avec nous ne trouvassent point de réceleurs dans les matelots; la seconde a prévenu les rixes et produit un fort bon effet.

Art. VI.

Si quelqu'un de l'équipage les insultoit de quelque manière que ce soit, ils en porteront plainte à l'officier de service, et justice leur sera rendue.

Exécuté à la lettre.