Art. VII.
Il leur est expressément défendu d'adresser au capitaine aucun écrit, à moins que ce ne fût des lettres pour terre, qui seront toutes remises sous cachet volant: ils porteront toutes leurs réclamations verbalement aux officiers de service.
Bonne précaution contre les flatteurs et délateurs, mais champ vaste à l'arbitraire des commis aux vivres, qui donneront ce que bon leur semblera, de l'aveu même du capitaine, qui n'en pourra jamais rien savoir, puisqu'il ne communiquera point avec nous, et qu'il nous défend de lui écrire....
Exécuté à la lettre.
Art. VIII.
Toutes les fois que la générale battra, les déportés se retireront avec précipitation dans le lieu de leur détention, à moins qu'il n'en fût autrement ordonné.
La rédaction de cet article marque la verge d'un capitaine négrier.—Exécuté selon sa forme et teneur.
Art. IX.
S'il s'élevoit quelque rixe entre les déportés, ils laisseront leur dispute au premier ordre qui leur en sera donné, sous peine aux délinquans d'être arrêtés et mis aux fers au lieu de leur détention, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le capitaine.
Cet article a été inutile.