Art. X.

Dans tous les cas de manœuvre ou toute autre circonstance, dès que l'officier de service ordonnera aux déportés de laisser les passe-avants pour descendre, soit dans la batterie, soit dans le lieu de leur destination, ils en exécuteront l'ordre avec exactitude.

Suivi à la lettre.

Art. XI.

Les déportés n'auront dans le lieu de leur détention que le hamac qui leur est destiné, les couvertures qu'ils se seront procurées, et un porte-manteau ou sac de nuit pour leur traversée, la petitesse du lieu qu'ils occupent, la salubrité qu'il est urgent d'entretenir ne permettant pas de leur accorder d'autres effets. Le surplus sera déposé dans les autres parties de la frégate, pour leur être remis à l'arrivée.

Cet article très-sage a été ponctuellement suivi.

Art. XII.

Lorsque le branle-bas de propreté sera ordonné au lieu de détention, chaque déporté ira prendre ses effets qu'il mettra dans son hamac, ou les portera où il lui sera indiqué, les gardera près de lui pour les descendre, dès que l'ordre s'en donnera.

Art. XIII.

Il est enjoint à tous les déportés de se conformer à tout ce qui est prescrit par la présente consigne, sous peine d'être punis conformément à la loi.