Comment en serait-il autrement? Les ministres ne sont que des délégués, choisis non d’après leurs aptitudes, mais en raison de leur verbiage effronté et de leurs opinions du moment, faits et défaits au caprice d’une chambre houleuse où chacun n’a en vue que son intérêt personnel, préoccupation à laquelle eux-mêmes n’échappent pas. Ils sont par suite absolument hors d’état de résister au mandat impératif de leurs commettants, d’autant que leur responsabilité n’existe pas en fait et se borne à faire place à d’autres, quand ils ont cessé de plaire.

Le remède à pareil état de choses désastreux pour le pays, ressort de cet exposé même:

Il y aurait lieu de donner au Chef de l’État plus d’indépendance et plus d’autorité sans cependant lui donner possibilité de renverser la Constitution. On ne saurait en effet oublier les malheurs et la misère qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV, dont les débuts avaient été si glorieux; la corruption et les hontes de celui de Louis XV; la faiblesse de Louis XVI à laquelle sont dus en partie les excès de la Révolution, faiblesse qu’il a payée de sa tête, et avec lui, bien d’autres qui n’en pouvaient mais;—le despotisme et l’ambition de Napoléon Ier qui, après avoir reconstitué la France, l’avoir parée d’une gloire éternelle, l’a finalement, malgré tout son génie, laissée amoindrie;—les journées de 1830, auxquelles conduisirent la réaction et le fanatisme religieux sous Louis XVIII et Charles X; Louis-Philippe fuyant comme son prédécesseur à la première manifestation tumultueuse;—Napoléon III, pour parer à des agitations intérieures, aboutissant à Sedan, après 25 années de prospérité.—Tout cela, qui n’embrassa pas moins de deux siècles de malaises et de crises, ne saurait être perdu de vue, non plus que les procédés employés en 1802 pour transformer le consulat en Consulat à vie, et deux ans après convertir le titre de premier consul en celui d’empereur, escamotages qui se renouvelèrent en 1848, 1851 et 1852, et il n’est que sage de se méfier et de chercher à en prévenir le retour.

On donnera plus d’indépendance au Chef de l’État, en le faisant élire non par la représentation nationale dont il demeure la créature et qui le choisit à sa dévotion, non par le suffrage universel direct trop irraisonné et trop facile à s’emballer et à être trompé, mais par ces mêmes collèges électoraux qui élisent les sénateurs. Du même coup on aura accru son autorité, ce mode d’élection ayant l’avantage de faire arriver à ces fonctions des hommes non inféodés à un parti et qui ne craindront pas d’user, en cas de divergence de vue avec les pouvoirs législatifs, des droits qu’il détient actuellement, auxquels devrait être ajouté celui d’ajourner à la législature suivante l’examen de tout projet de loi adopté contre sa manière de voir, et n’ayant pas obtenu une majorité de plus des deux tiers; et aussi de pouvoir retirer son portefeuille à tout ministre dont tels ou tels actes n’auraient ni son assentiment ni celui de la majorité de ses collègues et qui, en pareille situation, persisterait à ne pas démissionner.

Mais cela serait encore insuffisant si on ne modifiait également le mode d’élection des membres de la chambre des députés, de façon à les rendre eux aussi plus indépendants de leurs électeurs et moins dans l’obligation, pour assurer leur réélection, de sacrifier l’intérêt général aux intérêts locaux et particuliers, ce qui conduit à substituer le scrutin de liste au scrutin individuel, avec faculté de répéter le même nom sur un même bulletin autant de fois qu’il y a de candidats à élire. On assurerait de la sorte la représentation des minorités, ce qui n’est que justice et serait souvent une ressource précieuse pour le Gouvernement, contre les exagérations et les exigences de la majorité. En outre, les sénateurs, élus pour neuf ans, ne devraient pouvoir l’être à nouveau qu’après un intervalle de trois ans, et les députés élus pour quatre ans, et rééligibles, ne pouvoir après ces huit années être à nouveau réélus qu’après un intervalle de quatre ans; de la sorte ils se retremperaient de temps à autre auprès de leurs électeurs, et jugeraient mieux des abus.

Accessoirement, il serait désirable que le nombre des députés fût réduit à un pour 150.000 habitants, au lieu de 100.000, et le nombre des sénateurs diminué pareillement d’un tiers. Afin de permettre une représentation des minorités, chaque circonscription électorale devrait comporter au moins trois sénateurs et quatre députés et leur remaniement être effectué en conséquence. Cette réduction dans le nombre des députés et sénateurs compenserait en partie les 5.000.000 dont ils viennent de grever le budget déjà si lourd et en déficit, en augmentant leur indemnité, bien que cela ne figurât sur la profession de foi d’aucun d’eux, quand il était candidat.

Un projet de loi a été déposé en 1906, et même adopté par la Commission de la chambre, ce qui ne présage malheureusement pas son adoption prochaine et définitive, proposant la division de la France en dehors de Paris en vingt-cinq régions, au lieu des 86 départements actuels, ce que justifient pleinement les immenses progrès réalisés dans les facilités et la promptitude des communications. Ces régions seraient désignées par le nom de leurs capitales: Lille, Amiens, Rouen, Caen, Orléans, Versailles, Reims, Troyes, Nancy, Besançon, Dijon, Bourges, Tours, Nantes, Rennes, Poitiers, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Marseille avec la Corse, Nîmes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Pau.—Les services publics actuellement organisés par départements, le seraient par régions; préfectures et sous-préfectures disparaîtraient, cantons et communes continueraient à subsister tels que. Il serait fort à souhaiter que cela aboutît, et qu’on en profitât pour apporter au nombre et au mode d’élection des sénateurs et députés des modifications dans le sens sus-indiqué; mais si logique que ce soit, cela léserait trop d’intérêts locaux, pour qu’on puisse avant bien longtemps en espérer la réalisation.

Une cour suprême élective serait à créer, permettant d’en appeler des abus de pouvoir des ministres et de leurs agents.

Contre nos mandataires eux-mêmes abusant de leur mandat, le référendum devrait être admis contre tout acte d’un conseil municipal, d’un conseil général ou du pouvoir législatif, lorsqu’il serait demandé par un quantum d’électeurs déterminé, la moitié par exemple du nombre de votes émis au renouvellement de ces corps électifs.

La loi des candidatures multiples est à maintenir.