En vain opposerait-on que la personne enlevée a donné les mains à son enlèvement, et qu'ainsi la peine en doit être affaiblie.

La loi a prévu cette défaite, elle l'a condamnée, et, reconnaissant que le ravisseur tient enchaînée la volonté de celle qu'il a séduite, elle a mis sur son compte les consentements extérieurs et les actes apparents de volonté du malheureux objet de séduction; elle a regardé cette volonté de la fille comme le premier effet de la séduction, comme une volonté corrompue. «Nous voulons, dit-elle, que les ravisseurs soient punis, soit que les filles aient consenti à l'enlèvement, soit qu'elles n'y aient point consenti, car, ajoute-t-elle, il est à penser que la volonté de la personne ravie a été déterminée par la séduction du ravisseur[26]

Un fameux criminaliste remarque que la peine de cette loi a lieu quoique la fille consente d'être enlevée, soit qu'elle y consente au commencement, soit qu'elle y consente ensuite[27].

La peine du rapt, dit un autre, a lieu quoique la fille ait consenti au dessein du ravisseur, ce qui doit s'entendre, continue-t-il, lorsqu'à force de promesses le ravisseur persuade à la fille de sortir de la maison de ses parents pour le suivre, parce qu'agir ainsi, c'est agir par violence[28].

La demoiselle Lajon a été obligée, par un effet de la séduction du sieur Berlhe, de le suivre à Beaucaire et ensuite à plusieurs endroits, en déguisant son sexe: n'est-ce pas là, Messieurs, un véritable enlèvement? Les auteurs le définissent-ils autrement, si ce n'est en disant que celui-là commet un rapt qui mène la personne ravie d'un lieu en un autre, dans la vue d'abuser du pouvoir qu'il a prétendu acquérir sur elle et de contenter sa propre lubricité?

Il n'est donc plus question que de demander au sieur Berlhe quel fut le motif qui l'obligea d'arracher la demoiselle Lajon d'entre les mains de son frère et de la conduire à Beaucaire? dans quel dessein il la travestit en homme? dans quelle vue enfin il la garda à Beaucaire, dans une chambre, pendant l'espace d'environ deux mois et demi, comme il en est convenu lui-même? Était-ce pour étudier la nature ou pour la faire produire? La grossesse de cette fille, qui a été une suite de cette clôture, n'a que trop fait connaître que le sieur Berlhe préférait la volupté à la physique, et la qualité de père à celle de simple naturaliste.

Mais quand il n'y aurait point eu à l'égard de la demoiselle Lajon un enlèvement effectif, mais seulement un rapt de séduction, il ne serait pas moins punissable, parce qu'il n'y a point de différence à faire entre ces deux rapts.

En effet, Messieurs, les lois ont établi des peines capitales non seulement contre les ravisseurs, mais encore contre tous les séducteurs par paroles et les corrupteurs de la vertu; elles ont décidé qu'il importait peu qu'on usât de force ou de persuasion, parce que le rapt de séduction est encore plus dangereux que celui de violence, en ce qu'il cause de plus grands désordres dans les familles en soulevant les enfants contre les pères et mères. C'est pour cela même qu'il est plus sévèrement puni: les législateurs grecs, convaincus que les paroles persuasives ont une force coactive, punissaient plus sévèrement celui qui employait près du sexe la séduction des paroles que celui qui employait la force ouverte.

Un docteur célèbre[29], écrivant sur cette matière, s'exprime en ces termes: «Vous vous laissez entraîner mal à propos au sentiment vulgaire que celui qui prend une fille par force est plus coupable que celui qui la porte au crime par des paroles persuasives; pour moi, dit-il, après avoir mûrement pesé la nature de la chose, je crois que celui qui séduit une fille par des discours flatteurs est beaucoup plus criminel, parce que la persuasion est plus forte que la force même, et que celui qui prend le corps par violence laisse au moins l'esprit pur et entier; au lieu que l'autre corrompt l'esprit et ensuite le corps, et, par conséquent, il est doublement coupable.

Ce sentiment, comme le plus raisonnable, a été suivi par les ordonnances de nos rois: elles ont soumis expressément le crime de séduction ou de subornation à la peine de mort, parce qu'elles ont décidé que celui qui, pour venir à bout de ses desseins, corrompt l'esprit et le cœur par des discours persuasifs, exerce une tyrannie dont il doit être puni avec plus de sévérité que s'il se faisait obéir par force; il répand, en effet, un venin subtil dans le cœur plus dangereux que la mort même; plus il a de dextérité pour l'insinuer, plus il est criminel; la promptitude avec laquelle il réussit est une preuve de son adresse, et son habileté est une marque infaillible de sa malice.