Par la loi qui fut donnée au peuple de Dieu, le ravisseur était condamné à épouser la fille ravie, soit qu'elle fût riche, soit qu'elle fût pauvre.
Les lois de Lycurgue et de Solon donnaient à la fille le choix de la mort ou du mariage du ravisseur; il en était de même chez les Athéniens.
Les Romains, ces maîtres du monde, condamnaient le ravisseur au dernier supplice, sans lui permettre même d'épouser la fille ravie pour s'en garantir.
Les ordonnances du royaume ne sont pas moins sévères. Celle d'Orléans enjoint de faire le procès aux ravisseurs, sans avoir égard aux lettres de grâce qu'ils pourraient obtenir. Celle de Blois «veut que ceux qui auront suborné une fille mineure de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, sçeu, vouloir et consentement exprès des pères, mères et tuteurs, soient punis de mort sans espérance de grâce; nonobstant tous consentements que la fille pourrait avoir donné avant, lors ou après le rapt.»
La disposition de ces lois a été renouvelée par des ordonnances postérieures, et l'on trouve dans tous les arrestographes les décisions des cours souveraines qui se sont conformées à la loi générale du royaume, en ce qu'elle punit de mort les ravisseurs.
Le motif de cette punition est de conserver aux pères et aux mères l'autorité sur leurs enfants, d'empêcher qu'ils ne sortent de leur devoir: le rapt est un crime des plus opposés à l'honnêteté publique et au repos des familles, à qui il importe si essentiellement que les enfants ne s'engagent point, par un crime si contraire à la société civile, dans des mariages mal assortis et presque toujours déshonorants.
Mais à Dieu ne plaise, Messieurs, que la demoiselle Lajon sollicite contre son amant la peine de mort portée contre les ravisseurs! Qu'il vive, mais que ce soit pour réparer son honneur; qu'il vive, mais que ce soit pour faire cesser ses larmes. Il est donc de l'équité de condamner le coupable envers elle en des dommages et intérêts assez considérables pour lui imposer la contrainte salutaire de remplir ses engagements.
Il convient lui-même d'avoir fréquenté la demoiselle Lajon pendant environ trois ans; il ne dispute point qu'il ne soit l'auteur de sa grossesse; est-il une meilleure preuve que celle qui part de la confession de l'accusé? Il convient enfin qu'il doit être condamné à des dommages et intérêts.
Or les circonstances doivent régler ces dommages, et vous devez, Messieurs, les accorder tels que la demoiselle que je défends les a demandés par sa requête. D'abord j'ai démontré qu'elle est digne de la protection des lois, qu'un mariage promis a été principalement la cause de sa chute: cet objet n'était pas au-dessus de ses espérances, puisqu'il n'y a point de disproportion dans l'âge des parties; leur fortune est la même, leurs conditions sont égales, et si l'on remonte à leurs parents et à leurs ancêtres, on les trouvera tous au même niveau.
Les dommages et intérêts sont dus à raison du tort que l'on fait à quelqu'un et du préjudice qu'il en souffre; or quel plus grand préjudice peut-on porter à une jeune fille que de lui ravir son honneur? Que lui reste-t-il lorsqu'elle a perdu sa virginité qui est un trésor sans prix, puisque c'est là effectivement la gloire la plus solide et le partage le plus essentiel d'une fille chrétienne?