L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonnés par nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carême.

La Supérieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte à ce nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la nécessité le demandera, & étant infirme ou empêchée, la Soûprieure supléera à sa place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin, comme de faire faire oraisons, la Mere pourra répondre au lieu de la Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra.

De plus, pour les raisons ci-dessus alleguées, on permet aux Religieuses, que des six fois l'année qu'elles peuvent parler à leurs parens à grille fermée, conformément à leurs Constitutions, il y en ait trois ausquels il soit libre à qui voudra, & n'aura voüé le contraire, de voir à grille ouverte, ses pere, mere, freres & sœurs, & non pas d'autres, & cela trois jours dans l'année, l'un après les Rois, l'autre après l'Octave de Pâques, & le troisiéme après l'Assomption de Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destinés dix jours immédiatement consécutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Fêtes de commandemens, & les jours de Communion ordonnés par nos Constitutions, ceux de notre Pere St Augustin, & de la Décollation de saint Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'après l'Octave de Pâques, on aura transferé l'Office de la très-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne seront point ouvertes, & ne sera point compté entre les dix accordés pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne parleront, ni ne se laisseront voir.

Déclarant que la compagne assistante doit être en telle sorte, qu'elle ne puisse être vûë par les parens de la Religieuse qui parle.

Et pour cet effet, il est ordonné que les grilles seront garnies de deux treillis de fer de bonne épaisseur, éloignés l'un de l'autre d'une distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer célée dans le mur, percée de petits trous, & une toile noire du côté des Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni être vûës en aucune maniere, & de plus qu'aux mêmes lames ou plaques de fer, il y ait des fenêtres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonnés, à chacune desquelles fenêtres il doit y avoir deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par la Soûprieure, afin qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le tems des trois jours ci-dessus spécifiés, lesdites fenêtres ne puissent jamais être ouvertes le reste de l'année, pour quelque cause que ce soit, excepté si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou toutes ensemble étoient dans le cas de faire quelque acte public, en presence des Notaires & Témoins, & non d'aucuns autres.

Et encore au cas que quelque personne ait volonté de se faire Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a été dit ci-devant, avec permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure le juge convenable, afin qu'elle & les autres Sœurs qui ont à donner leur voix pour sa réception, la puissent voir, & lui parler, à condition qu'elle sera seule au parloir ou à la grille, de maniere qu'elle seule voye & soit vûë, & nulle autre de déhors en quelque façon que ce soit.

Et pour lever les scrupules, nous déclarons qu'il n'est pas défendu aux Religieuses de se laisser voir aux Prêtres par le communicatoire au tems de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres.

L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque Prédication, & les jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir aux Supérieurs, sçavoir, à Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou à son Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira à la porte pour y recevoir des filles, comme aussi aux vêtures & aux professions, on y assistera le visage voilé, & aux Prédications on l'aura découvert, mais les fenêtres seront fermées.

De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voulût jamais se laisser voir d'aucune personne à la grille, & en voulût faire un vœu pour un certain tems, ou à perpétuité, qu'elle le puisse faire toutes les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse être empêchée, déclarant qu'en ceci il n'y a point de singularité, & d'autant plus que la principale intention que l'on eut dans l'établissement de ce Monastére, fût de n'être jamais vûë, & la permission qui a été accordée de se laisser voir trois fois l'année, a été une pure permission donnée, non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont véritablement dévotes, & si elles ont l'esprit de parfaite mortification, doivent plûtôt désirer de ne voir jamais, & de n'être point vûë pour l'amour de Dieu, lequel les a aimées d'une charité éternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour elles; & pour l'amour qu'elles portent à la très-glorieuse Vierge, au service de laquelle elles se sont consacrées, & sous la très-fidéle protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande perfection.

Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui importe beaucoup plus, afin de ne point empêcher à d'autres filles l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa très-Ste Mere dans ce Monastére. D'où il s'ensuit, que si quelqu'une de celles qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agréable le vœu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela être imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit être extrémement contente que Notre-Seigneur son époux soit honoré par un tel vœu, & que sa Sœur fasse un acte si magnifique, & qui mérite une couronne éternelle.