Chapitre XIV.
Elle procurera que l'on ait soin des choses temporelles du Monastére, comme des biens propres de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Que les dots des Religieuses soient bien employées, & que leurs revenus en soient le plus assûrés qu'il sera possible.
Que l'on conserve dans une archive destinée pour cet effet, toutes les écritures autentiques des biens du Monastére.
Que la Procureuse fasse bien son Office.
Qu'elle tienne bon compte de la recette & de la dépense, & qu'elle en rende compte aux tems ordonnés par la régle de la Procureuse.
Que le coffre des deniers, & du livre de compte soit toujours fermé avec trois diverses clefs, donc elle en aura une, l'autre la Procureuse, & la troisiéme la Sous-Prieure.
Que les provisions qui sont de durée, soient achetées en gros & dans leur saison.
Elle fera en sorte que les choses achetées soient conservées, & qu'elles soient employées ainsi qu'il sera convenable, se servant en cela de la Procureuse, ou de la Sous-Prieure.
Que les Officieres, & toutes les Sœurs fassent estime de la moindre chose que ce soit, comme apartenante aux pauvres de Jesus-Christ.