Comme elle doit se comporter pour ce qui concerne le bien commun.

Chapitre III.

Le bien commun du Monastére se peut considerer. Premierement, en ce qui a raport à l'esprit. Secondement, pour ce qui concerne le gouvernement. Troisiémement, dans ce qui regarde la santé des Sœurs. Quatriémement, à l'égard de la conservation des revenus.

Et sur tout cela, qu'elle considere bien l'avis que lui donne notre Pere St Augustin dans sa Régle.

Qu'il convient principalement à la Prieure de faire ensorte que toutes les Régles soient observées. Et que s'il y en a quelqu'une qui n'ait pas été bien observée, qu'elle ne passe point négligemment sur les inobservances, mais qu'elle aye soin de l'amendement & de la correction.

C'est pourquoi se sentant chargée du fardeau de garder, & de faire garder les Régles & les Ordres, que (comme une sentinelle qui garde une Armée, ou une Ville, tandis que les autres dorment) elle veille toujours sur une affaire si importante, & si fort à la gloire de Dieu.

Du bien commun spirituel que l'œil peut apercevoir.

Chapitre IV.

Dans ce qui peut être aperçu, qu'elle voye si toutes les Sœurs se trouvent à tous les exercices Spirituels en leurs tems, ainsi qu'elles y sont obligées, comme à l'Office, à la Méditation, à la Messe, aux Sacremens, & aux examens: de sorte qu'aucune n'y puisse manquer une seule fois, qu'elle ne le sçache, ou par soi-même, ou par le moyen de la Sous-Prieure. De plus elle doit prendre garde que quant à l'extérieur chacune assiste à ces exercices d'une façon décente, & qu'en Psalmodiant, ou méditant, pas une ne fasse aucun acte par lequel elle puisse distraire les autres.

Et lorsque quelqu'une seroit endormie dans le tems de la Méditation, ou de l'examen, celle qui sera près d'elle s'en apercevant l'éveillera, & celle qui dormoit résistera au sommeil en quelque maniere, quand même il seroit nécessaire qu'elle demeurât debout.