On ne possède, du reste, aucun renseignement sur le mode de cette inscription: il paraît que toute femme qui voulait faire métier de son corps (sui quæstum facere), était tenue de se présenter devant l’édile et de lui déclarer ce honteux dessein, que l’édile essayait parfois de combattre par quelques bons conseils. Si cette femme persistait, elle se faisait enregistrer comme vouée désormais à la Prostitution; elle indiquait son nom, son âge, le lieu de sa naissance, le nom d’emprunt qu’elle choisissait dans son nouvel état, et même, s’il faut en croire un commentateur, le prix qu’elle adoptait une fois pour toutes comme tarif de son odieux commerce. Tacite dit, au livre II de ses Annales, que cette inscription chez l’édile était fort anciennement exigée des femmes qui voulaient se prostituer, et que le législateur avait pensé ne pouvoir mieux punir ces impudiques, que de les contraindre ainsi à prendre acte de leur déshonneur (more inter veteres recepto, qui satis pœnarum adversus impudicas in ipsâ professione flagitii credebant). Mais ce qui fut un frein dans les temps austères de la république, devint sous les empereurs un jeu et une dérision, puisqu’on vit alors des filles et des femmes de sénateurs réclamer de l’édile la licentia stupri. On comprend, d’ailleurs, quelle était l’utilité judiciaire de l’inscription. D’une part, on avait obtenu de la sorte une liste authentique de toutes les femmes qui devaient payer à l’État l’impôt de la Prostitution, le vectigal attaché comme une servitude à ce honteux trafic; d’une autre part, dans tous les cas où une courtisane manquait au devoir de sa profession, dans les rixes, les querelles, les différends, les scandales, les contraventions, les délits de toute nature, auxquels cette honteuse profession donnait souvent lieu, on n’avait qu’à consulter les registres de l’édile, pour trouver l’état civil de la personne mise en cause. On savait de la sorte, non-seulement le véritable nom de la coupable ou de la victime, mais encore son nom de guerre, luparium nomen, sous lequel on la connaissait dans le monde de la débauche. Plaute, dans son Pœnulus, parle de ces créatures avilies qui changeaient de nom pour faire un indigne commerce de leur corps (namque hodie earum mutarentur nomina, facerentque indignum genere quæstum corpore). Il n’était pas moins nécessaire de consigner sur les registres le taux que chacune fixait pour sa marchandise, car le savant Pierrugues a recueilli ce fait, si étrange qu’il soit, dans son Glossarium eroticum: qu’on allait devant l’édile débattre la valeur et le payement d’une Prostitution, comme s’il se fût agi d’un pain ou d’un fromage (tanquam mercedis annonariæ, de pretio concubitûs jus dicebat ædilis). La tâche de l’édile était donc multiple et souvent bien délicate, mais l’édile suffisait à tout.

L’inscription d’une courtisane sur les registres de la licentia stupri était indélébile, et jamais une femme qui avait reçu cette tache ne pouvait s’en laver ni la faire disparaître. Elle avait beau renoncer à sa scandaleuse profession et se faire à elle-même une espèce d’amende honorable, en vivant chastement, en se mariant, en mettant au jour des enfants semi-légitimes, il n’y avait pas de pouvoir social ou religieux qui eût le droit de la réhabiliter entièrement et de rayer son nom dans les archives de la Prostitution légale. Elle restait, d’ailleurs, comme nous l’avons déjà dit, stigmatisée par la note d’infamie, qu’elle avait méritée à une époque quelconque de sa vie, sous l’empire de la nécessité, de la misère ou même de l’ignorance. Et pourtant, suivant l’observation du savant Douza, aussitôt que les meretrices quittaient le métier, elles s’empressaient de reprendre leur vrai nom et de laisser dans le lupanar le faux nom qu’elles avaient affiché sur leur écriteau. Un jurisconsulte, qui ne cite pas ses autorités, a prétendu que toute courtisane, au moment de son inscription, prêtait serment dans les mains de l’édile et jurait de n’abandonner jamais l’ignoble profession qu’elle acceptait librement, sans contrainte et sans répugnance; mais les malheureuses, liées par ce serment monstrueux, en auraient été relevées, lorsqu’une loi de Justinien (Novella LI) eut déclaré qu’un pareil serment contre les bonnes mœurs n’engageait pas l’imprudente qui l’aurait prêté. Ce vœu de Prostitution, que l’histoire offre plus d’une fois au point de vue religieux, entre autres chez les Locriens, dont les filles jurèrent de se prostituer à la prochaine fête de Vénus, si leurs pères remportaient la victoire sur l’ennemi, ce vœu de Prostitution légale n’a rien d’invraisemblable et correspond même avec la note d’infamie qui en était la conséquence immédiate.

On s’est demandé pourquoi l’inscription matriculaire des meretrices se faisait chez l’édile plutôt que chez le censeur, qui avait dans ses attributions la surveillance des mœurs. Juste-Lipse, dans ses Commentaires sur Tacite, répond à cette question purement spéculative, en faisant remarquer que l’édile était chargé de la police intérieure des lupanars, des cabarets et de tous les lieux suspects qui servaient d’asile à la Prostitution. C’est au sujet de la juridiction édilitaire sur ces lieux-là, que Sénèque a pu dire: «Tu trouveras la vertu dans le temple, au forum, dans la curie, sur les murailles de la ville; la volupté, tu la trouveras, se cachant le plus souvent et cherchant les ténèbres, à l’entour des bains et des étuves, dans des endroits où l’on redoute l’édile (ad loca ædilem metuentia).» Juste-Lipse aurait dû ajouter, pour mieux expliquer la compétence de l’édile en matière de Prostitution, que l’édile devait surtout comprendre, dans les attributions de sa charge, la voie publique, via publica, qui appartenait essentiellement à la Prostitution et qui en était presque synonyme. «Personne ne défend d’aller et de venir sur la voie publique,» dit Plaute, faisant allusion à l’usage que chacun peut faire d’une femme publique, en la payant bien entendu. (Quin quod, palam est venale, si argentum est, emas. Nemo ire quemquam publicâ prohibet viâ). L’édile avait donc la police de la rue et de tout ce qui pouvait être considéré comme étant de ses dépendances: ainsi, les lieux publics tombaient naturellement sous la juridiction absolue de l’édile.

D’abord, et Justin le dit expressément, les femmes qui s’adonnaient à la Prostitution sans s’être fait inscrire chez l’édile et sans avoir acheté ainsi le libre exercice de la profession impudique, étaient exposées à payer une amende et même à être chassées de la ville, quand on les avait surprises en flagrant délit; mais ordinairement, celles qui se trouvaient en faute, pourvu qu’elles fussent encore jeunes et capables de gagner quelque chose, attiraient à elles une âme charitable de lénon, qui se chargeait des frais de leur amende et de leur inscription, et qui, pour se rembourser de ses avances, les faisait travailler à son profit, en les enfermant dans un mauvais lieu. Les Prostitutions vagabondes, erratica scorta, n’étaient donc pas permises à Rome, mais il fallait bien fermer les yeux sur leur nombre et sur leurs habitudes variées, qui auraient exigé une armée de custodes pour garder les rues et les édifices, un sénat d’édiles pour juger les délits, et une foule de licteurs pour battre de verges les coupables et pour faire exécuter les condamnations. La ville de Rome offrait une multitude de temples, de colonnes, de statues, de monuments publics, tels que des aqueducs, des thermes, des tombeaux, des marchés, etc., dont la disposition architecturale n’était que trop favorable aux actes de la Prostitution; il y avait, à chaque pas, une voûte sombre, sous laquelle se tapissait la nuit une prostituée ou un mendiant; tout endroit voûté (arcuarius ou arquatus) servait d’asile à la débauche errante, que personne n’avait droit de venir troubler, parce que tout le monde avait le droit de dormir en plein air, sub dio. On pourrait même inférer de plusieurs faits consignés dans l’histoire, que certains lieux écartés, dans le voisinage de certaines chapelles et de certaines statues, étaient le théâtre ordinaire de la Prostitution nocturne. C’est ainsi que Julie, fille d’Auguste, allait se prostituer dans un carrefour, devant une statue du satyre Marsyas, et la place où s’accomplissait cette espèce de sacrifice obscène était toujours occupée, dès que la nuit couvrait d’un dais étoilé la couche de pierre qui servait d’autel au hideux sacrifice. Il suffisait d’une statue de Priape ou de quelque dieu gardien, armé du fouet, du bâton ou de la massue, pour protéger toutes les turpitudes nocturnes qui venaient se réfugier sous ses auspices et s’abriter sous son ombre.

Ce n’était donc que rarement que l’édile usait de rigueur à l’égard des contraventions de cette nature; mais, en revanche, il exerçait quelquefois une police assez tracassière sur les maisons publiques qui dépendaient de sa juridiction. Non-seulement il faisait des enquêtes continuelles pour rechercher les crimes qui pouvaient se commettre dans ces maisons soumises particulièrement à sa surveillance, mais il s’assurait souvent par lui-même que tout s’y passait d’une manière conforme aux règlements de l’édilité. Nous avons cité plus d’une fois les lieux suspects ou infâmes qui ressortissaient à la juridiction édilitaire: c’était dans ces lieux-là, que la Prostitution se cachait pour échapper à l’impôt, et que le lenocinium se livrait à ses plus basses négociations. L’édile, précédé de ses licteurs, parcourait les rues, à toute heure de jour et de nuit, pénétrait partout où sa présence pouvait être utile, et se rendait compte, par ses propres yeux, du régime intérieur de ces officines de débauche. Aussi, quand on annonçait de loin l’approche d’un édile, les femmes de mauvaise vie, les vagabondes, les joueurs, les esclaves en rupture de ban, les malfaiteurs de tout genre s’empressaient de lever le pied, et aussitôt les cabarets, les hôtelleries, les boutiques mal famées étaient vides. Cette police urbaine appartenait aux édiles plébéiens, sur qui reposait tout le poids de l’édilité active; les grands édiles patriciens, assis sur leur chaise curule, ne faisaient pas autre chose que de juger les causes qui leur étaient renvoyées par les tribuns, et qui rentraient dans leurs attributions purement administratives. Cette division de pouvoirs et de rôles s’établit naturellement vers l’an de Rome 388, quand aux deux édiles plébéiens, le sénat ajouta deux édiles curules ou patriciens. Ceux-ci portaient seuls un habit distinctif, la robe prétexte, en laine blanche, bordée de pourpre, tandis que les autres n’étaient reconnaissables qu’à leurs licteurs ou plutôt à leurs appariteurs, sorte d’huissiers qui marchaient devant eux et qui leur faisaient ouvrir les portes, en énonçant les noms et qualités de l’édile; car un édile ne pouvait pénétrer dans une maison particulière, qu’en vertu de sa charge et pour en accomplir les devoirs. On parla beaucoup à Rome de la déconvenue d’un édile curule, à qui une courtisane eut l’audace de tenir tête, et qui n’eut pas l’avantage devant les tribuns du peuple. Aulu-Gelle rapporte cet arrêt mémorable tel qu’il l’avait trouvé dans un livre d’Atteius Capito, intitulé Conjectures. A. Hostilius Mancinus, édile curule, voulut s’introduire, pendant la nuit, chez une meretrix, nommée Mamilia; celle-ci refusa de le recevoir, quoiqu’il déclinât son nom et fît valoir ses prérogatives; mais il était seul, sans licteurs; il ne portait pas la robe prétexte, et, de plus, il n’avait rien à faire comme édile dans cette maison. Il s’irrita de rencontrer tant d’obstacles de la part d’une fille publique; il menaça de briser les portes et il essaya de le faire. Alors Mamilia, que ces violences ne déconcertaient pas, fit semblant de ne pas reconnaître l’édile, et lui jeta des pierres du haut d’un balcon (de tabulato). L’édile fut blessé à la tête. Le lendemain, il cita devant le peuple l’insolente Mamilia, et l’accusa d’avoir attenté à sa personne. Mamilia raconta comment les choses s’étaient passées; comment l’édile, en effet, avait essayé d’enfoncer la porte, et comment elle l’en avait empêché à coups de pierres. Elle ajouta que Mancinus, sortant d’un souper, s’était offert à elle, pris de vin et une couronne de fleurs au front. Les tribuns approuvèrent la conduite de Mamilia, en déclarant que Mancinus, en se présentant, la nuit, à moitié ivre et couronné de fleurs, à la porte d’une courtisane, avait mérité d’être chassé honteusement. Ils lui défendirent donc de porter plainte devant le peuple, et la courtisane eut ainsi raison de l’édile.

A. HOSTILIUS MANCINUS ET MANILIA

Ce fait curieux prouverait que Mamilia demeurait dans une maison particulière qui échappait à la police des édiles; car, dans les lieux de libre pratique dépendant de leur autorité immédiate, on n’eût pas osé résister à ce point. Ainsi, ces magistrats renouvelaient-ils sans cesse leurs visites dans les bains et les étuves, dans les cabarets et les hôtelleries, dans les boutiques de boulanger, de boucher (lanii), de rôtisseur (macellarii), de barbier et de parfumeur. Ils auraient été certainement embarrassés de constater, de poursuivre et de punir tous les cas de Prostitution frauduleuse et prohibée, qu’ils rencontraient sur leur passage. C’était surtout dans les bains publics, que se cachaient les débauches les plus monstrueuses; et l’on peut dire que la Prostitution s’augmenta toujours à Rome, en proportion des bains qu’on y créait. Publius Victor compte huit cents bains, tant grands que petits, dans l’enceinte de la ville. Et, comme on sait que les citoyens riches se faisaient un point d’honneur de fonder par testament une piscine ou une étuve destinée à l’usage du peuple, on n’est pas étonné de cette multitude de bains, parmi lesquels les plus considérables ne contenaient pas moins de mille personnes à la fois. Dans les temps austères de la République, le bain était entouré de toutes les précautions de pudeur et de mystère; non-seulement les sexes, mais encore les âges étaient séparés; un père ne se baignait pas avec son fils pubère, un gendre avec son beau-père; le service était fait par des hommes ou par des femmes, selon que le bain recevait exclusivement des femmes ou des hommes. Ces établissements n’étaient pas encore très-nombreux, et il y avait des heures réservées pour les hommes et pour les femmes, qui se succédaient dans les mêmes bassins, sans pouvoir jamais s’y rencontrer. Cicéron raconte que le consul étant allé à Teanum en Campanie, sa femme dit qu’elle voulait se baigner dans les bains destinés aux hommes. En effet, le questeur fit sortir des bains tous ceux qui s’y trouvaient, et, après quelques moments d’attente, la femme du consul put se baigner; mais elle se plaignit à son mari des retards qu’elle avait éprouvés, et aussi de la malpropreté de ces bains. Là-dessus, le consul ordonna de saisir M. Marius, l’homme le plus distingué de la ville, et de le battre de verges sur la place publique, comme s’il fût responsable de la malpropreté des bains. Il est probable que la femme du consul avait signalé à son mari quelque fait plus grave, et ce qui le donne à penser, c’est que le même consul, passant à Ferentinum, s’informa aussi de la situation des bains publics, et en fut si mécontent, qu’il fit fouetter les questeurs de cette petite ville, où les hommes se déshonoraient, sous prétexte de se baigner.

Les bains de Rome ne tardèrent pas à ressembler à ceux que les Romains avaient trouvés en Asie: on y admit tous les genres de luxe et de corruption, presque sous les yeux de l’édile, qui était chargé d’y faire respecter les mœurs, et qui ne s’occupait que d’améliorations matérielles, imaginées pour les amollir et les corrompre davantage. D’abord, le bain devint commun pour les deux sexes, et quoiqu’ils eussent chacun leur bassin ou leur étuve à part, ils pouvaient se voir, se rencontrer, se parler, lier des intrigues, arranger des rendez-vous et multiplier les adultères. Chacun menait là ses esclaves, mâles ou femelles, eunuques ou spadones, pour garder les vêtements et pour se faire épiler, racler, parfumer, frotter, raser et coiffer. Ce mélange des sexes eut d’inévitables conséquences de Prostitution et de débauche. Les maîtres des bains avaient aussi des esclaves dressés à toute sorte de services, misérables agents d’impudicité, qui se louaient au public pour différents usages. Dans l’origine, les bains étaient si sombres, que les hommes et les femmes pouvaient se laver côte à côte sans se reconnaître autrement que par la voix; mais bientôt on laissa la lumière du jour y pénétrer de toutes parts et se jouer sur les colonnes de marbre et les parois de stuc. «Dans ce bain de Scipion, dit Sénèque, il y avait d’étroits soupiraux plutôt que des fenêtres, qui souffraient à peine assez de clarté pour ne point outrager la pudeur; mais maintenant on dit que les bains sont des caves, s’ils ne sont pas ouverts de manière à recevoir par de grandes fenêtres les rayons du soleil.» Cette indécente clarté livrait la nudité aux yeux de tous, et faisait resplendir les mille faces de la beauté corporelle. Outre la grande étuve (sudatorium), outre les grandes piscines d’eau froide, d’eau tiède et d’eau chaude dans lesquelles on prenait le bain pêle-mêle, et autour desquelles on se mettait entre les mains des esclaves, balneatores et aliptes, l’établissement renfermait un grand nombre de salles où l’on se faisait servir à boire et à manger, un grand nombre de cellules où l’on trouvait des lits de repos, des filles et des garçons. Ammien Marcellin nous montre, dans un énergique tableau, les débauchés de la cour de Domitien, envahissant les bains publics et criant d’une voix terrible: «Où sont-ils? où sont-ils?» Puis, s’ils apercevaient quelque meretrix inconnue, quelque vieille prostituée, rebut de la plèbe des faubourgs, quelque ancienne louve au corps usé par la fornication, ils se jetaient dessus tous ensemble, et ils la traitaient, cette malheureuse, comme une Sémiramis: Si apparuisse subito compererint meretricem, aut oppidanæ quondam prostibulum plebis, vel meritorii corporis veterem lupam, certatim concurrunt, etc. Les édiles veillaient à ce que ces scandales n’eussent pas lieu dans les bains qui avaient un poste de soldats au dehors, et qui permettaient à tous les désordres de s’y produire sans bruit, sans éclat, sans trouble. La Prostitution y avait donc un air décent et mystérieux.