Sommaire.—Opinion de l’Église sur la Prostitution.—Sentiment de saint Augustin et de saint Jérôme à l’égard des prostituées.—Définition de la Prostitution légale par saint Jérôme.—Les Canons des Apôtres.—Constitutions apostoliques du pape Clément.—Avis de l’Église sur les ablutions corporelles.—Définition des principaux péchés de la chair.—Doctrine de l’Église sur le commerce illicite et criminel.—Le concile d’Évire ou d’Elne.—Des mères qui prostituent leurs filles.—De ceux qui pratiquent le lénocinium.—De celles qui violent leur vœu de virginité.—De celles qui n’ont pas gardé leur virginité après l’avoir vouée.—Des femmes que les évêques et les clercs peuvent avoir chez eux.—Des jeunes gens qui après le baptême sont tombés dans le péché d’impureté.—Des idoles domestiques.—Des prostituées qui contractent le mariage après avoir renoncé à leur métier.—Des femmes qui, grosses d’adultère, auront fait périr leur fruit.—Des femmes qui auront vécu dans l’adultère jusqu’à la mort.—Des gens qu’il est défendu de prendre à gages.—De ceux ou celles qui ne seront tombés qu’une seule fois dans l’adultère.—De la femme qui aura commis un adultère du consentement de son mari.—Des corrupteurs de l’enfance.—Le concile de Néocésarée.—Les eunuques malgré eux.—L’entrée du sanctuaire défendue aux femmes par le concile de Laodicée.—Le concile de Tyr.—Saint Athanase et la femme de mauvaise vie.—Le concile de Tolède.—Portrait miraculeux du patriarche Polémon.—Le concile de Carthage.—Le dix-septième canon du concile de Tolède.—Le douzième canon du concile de Rome.—Le concile de Bâle.—Chapitre unique dans l’histoire des conciles.

Nous avons vu quelle était la doctrine de l’Église primitive au sujet de l’impureté et de l’incontinence; nous avons vu combien les Pères étaient unanimes pour exiger des fidèles une vie chaste et décente, lorsque ceux-ci ne se sentaient pas capables de se vouer au célibat chrétien. Il n’y avait donc, vis-à-vis de cette prescription de chasteté absolue adressée à tous les membres de Jésus-Christ, aucune jurisprudence ecclésiastique spécialement applicable aux agents de la Prostitution. L’Église, pour être conséquente avec l’essence même de sa morale, ne pouvait approuver ni reconnaître comme un fait légal cette Prostitution, qui s’exerçait pourtant sous ses yeux, à la porte de ses églises aussi bien que naguère aux abords des temples. Les prostituées n’étaient que des pécheresses ordinaires, que la grâce et le repentir pouvaient prendre au milieu de leur honteux métier et qui se trouvaient de la sorte toujours prêtes à entrer dans la voie du salut. Quant aux instigateurs et aux spéculateurs de Prostitution, ils se confondaient dans la foule des libertins et n’avaient pas même de rang spécial parmi les esclaves du péché. C’était aux confesseurs à régler la pénitence suivant la faute et à n’accorder l’absolution qu’après l’accomplissement de cette pénitence, qui devait être publique, comme si le péché l’avait été. Toute Prostitution était comprise, d’ailleurs, dans le terme générique de fornication, qu’on distinguait pourtant, par degrés proportionnels, en fornication simple, double, éventuelle, permanente ou redoublée. Il est donc tout naturel que, d’après ce principe fondamental qui voulait que chaque chrétien fût un austère défenseur de la pureté de son corps, la Prostitution légale n’eût pas raison d’être aux yeux de l’Église, qui n’aurait osé ni l’autoriser, ni la proscrire, ni la tolérer. Les conciles ne font pas mention de cette lèpre morale des sociétés avant le quinzième siècle, et ils se renferment dans des généralités, pour condamner en masse tous les genres de libertinage. Ils semblent éviter, en esquivant ce point délicat, de se rencontrer en contradiction avec les lois humaines, qui règlent la Prostitution et qui la reconnaissent comme une impure servitude des passions du vulgaire. Les conciles ont l’air de se souvenir toujours que la Madeleine fut une femme de mauvaise vie et que les mérétrices ont fourni autant de martyres, que les princesses, à la foi du Christ, qui a des miséricordes infinies pour tous les péchés.

Cependant on a lieu de croire que l’Église, au point de vue de la police humaine et de l’économie des États, admettait la Prostitution légale ou du moins fermait les yeux sur cette triste nécessité de la vie des peuples. Cette opinion de l’Église se trouve clairement et formellement énoncée, non dans le texte d’un concile ou d’un synode, mais dans les écrits de saint Augustin: «Supprimez les courtisanes, dit-il dans son Traité de l’ordre (lib. II, c. 12), vous allez tout bouleverser par le caprice des passions.» La loi ecclésiastique ne s’immisçait donc pas dans les attributions de la loi civile. Saint Jérôme (Epist. ad Furiam) a l’air de partager le sentiment de saint Augustin à l’égard des malheureuses victimes de la Prostitution; il ne les opprime pas sous le poids de leur ignominie; il les encourage seulement à se dépouiller de leur infâme livrée: «La courtisane de l’Évangile, baptisée par ses larmes (meretrix illa in Evangelio baptizata lachrymis suis), essuyant avec ses cheveux les pieds du Seigneur, a été sauvée; elle n’avait pas une mitre crêpée, des souliers qui crient; elle n’avait pas le tour des yeux noirci avec de l’antimoine; elle n’était pas d’autant plus belle qu’elle était plus impudique (non habuit crispantes mitras, non stridentes calceolos, nec orbes stibio fuliginatos: quanto fœdior, tanto pulchrior).» Dans un autre passage de la même épître, saint Jérôme relève encore la femme dégradée, en lui tendant la main de la pénitence. «Nous ne demandons pas aux chrétiens, dit-il, comment ils ont commencé, mais comment ils finissent!» Le baptême des larmes peut toujours laver d’anciennes souillures et régénérer une âme dans un corps impur. Enfin, saint Jérôme, dans une autre circonstance (Epist. ad Fabiolam), définit la Prostitution légale comme l’avait fait le jurisconsulte Ulpien, et dit avec la précision d’un légiste: «La courtisane est celle qui s’abandonne à la débauche de plusieurs hommes (meretrix est quæ multorum libidini patet).»

Nous avons recherché soigneusement ce qui pouvait concerner la Prostitution, soit dans les Canons des apôtres, soit dans les Constitutions apostoliques, qui n’ont pas précédé les Actes des conciles, malgré l’origine qu’on leur attribuait dans l’ancienne Église, mais qui renferment pourtant l’expression sincère de la doctrine canonique des premiers chrétiens. Il y est question une seule fois de Prostitution proprement dite (scortatio); mais en plusieurs endroits, de fornication simple ou double. Dans les Canons des apôtres, le sixième défend à l’évêque et aux prêtres de chasser leurs femmes, même sous prétexte de religion, et frappe d’excommunication ceux qui se déroberaient de la sorte aux liens du mariage. Le dix-huitième canon défend d’admettre dans le clergé les bigames, c’est-à-dire ceux qui auraient été mariés deux fois, parce qu’il y a une espèce d’indécence attachée aux secondes noces, qui témoignent de l’incontinence de l’un ou l’autre époux. Le vingt-troisième canon ordonne la déposition des clercs qui se seraient privés de leur sexe par crainte de pécher ou par toute autre cause. Le vingt-quatrième condamne les laïques pour le même fait, et les éloigne de la sainte table pendant trois ans. Le soixante-unième canon empêche d’admettre dans la cléricature toute personne convaincue d’adultère ou de fornication. Le soixante-septième canon enfin prononce l’excommunication contre quiconque aura fait violence à une vierge et oblige le coupable à épouser celle qu’il a flétrie. Nous remarquerons que dans les Canons des apôtres, qui sont écrits en grec de même que les Constitutions apostoliques, l’acte de Prostitution est compris sous les noms d’adultère (μοιχεία) et de fornication (καμάρωσις). Le mot grec, comme le mot latin qui se traduit par fornication, signifiait proprement une voûte, un lieu voûté, et s’entendait, au figuré, de l’acte même qui s’accomplissait dans ces lieux-là. On ne voit pas que ce mot ait été en usage dans le sens figuré, avant que les écrivains ecclésiastiques l’aient employé pour remplacer meretricium, scortatio et d’autres mots plus malhonnêtes encore.

Dans les Constitutions apostoliques, attribuées au pape Clément, élu l’an 67 de J.-C., mais rédigées certainement dans le troisième siècle sur les traditions de l’Église primitive, on trouve indiquée la règle de conduite que les femmes chrétiennes doivent suivre pour ne pas ressembler aux idolâtres, qui n’avaient pas de mœurs, et qui ne sentaient pas le besoin d’en avoir. Les chrétiennes devaient, avant tout, éviter de se montrer en public avec ces recherches de toilette que le rédacteur de ce code sacré appelle les insignes de la Prostitution (quod sunt omnia meretriciæ consuetudinis indicia, dit la version latine littérale): chevelure peignée, artistement accommodée et ointe de parfums, habillement étudié et précieux, chaussure large et traînante aux pieds, anneaux d’or à tous les doigts. «Si tu veux être fidèle à ton divin époux, ajoute le législateur chrétien, et si tu veux lui plaire, enveloppe ta tête, en paraissant dans les rues; voile ton visage, pour en dérober la vue aux indiscrets; ne farde pas la figure que Dieu t’a faite, mais marche les yeux baissés, et reste toujours voilée, comme la décence le commande aux femmes (Liv. I, ch. 8).» Il est défendu aux deux sexes de se baigner ensemble dans les mêmes bains; «c’est là surtout que le démon tend ses filets,» dit le texte: une femme n’ira donc que dans le bain des femmes. Qu’elle se lave modestement, pudiquement, modérément, jamais inutilement, jamais trop, jamais à midi, et même, s’il est possible, pas tous les jours (lavet modeste, verecunde et moderate, non autem supervacue, neque nimis, neque sæpius, neque meridie, immo, si fieri potest, non quotidie). L’Église n’a pas varié d’avis sur les ablutions corporelles, dont elle condamne l’abus sans en défendre l’usage.

Dans le VIIe livre des Constitutions, le législateur définit très-clairement les principaux péchés de la chair: «On distingue, dit-il, l’abominable conjonction contre la nature, et la conjonction contre la loi; la première est celle des sodomites et l’ignoble débauche qui mêle l’homme avec les bêtes, la seconde comprend l’adultère et la Prostitution. Dans ces désordres, il y a d’abord impiété, il y a ensuite iniquité, il y a enfin péché; car les premiers méditent la fin du monde, lorsqu’ils s’efforcent de faire contre la nature ce qui est fait par la nature; les seconds, au contraire, font injure aux autres, lorsqu’ils violent les mariages d’autrui, et quand ils divisent en deux ce qui a été fait un par le Seigneur, quand ils rendent suspecte la naissance des enfants et qu’ils exposent le mari légitime à de telles embûches; enfin la Prostitution est la corruption de son propre corps, et cette corruption ne s’applique pas à l’œuvre de génération pour avoir des fils, mais elle n’a pas d’autre objet que la volupté, ce qui est un indice d’incontinence et non un signe de force.» Ce passage remarquable, qui résume toute la doctrine de l’Église sur le commerce illicite et criminel, nous le reproduisons en entier dans la version latine littérale, où les obscurités du texte grec sont un peu éclaircies: «Contra naturam nefaria conjunctio aut illa contra legem, illa Sodomitarum et cum bestiis miscentium flagitiosa libido, contra legem vero adulterium et scortatio: ex quibus libidinibus, in illis quidem impietas est, in iis vero injuria et denique peccatum... Primi enim interitum mundi machinantur, qui quod a natura est contra naturam facere conantur; secundi vero injuriam aliis faciunt, cum aliena matrimonia violant et quod a Deo factum est unum in duo dividunt et liberos faciunt suspectos et legitimum maritum insidiis exponunt: ac scortatio corruptio est proprii corporis, quæ non adhibetur ad generationem filiorum, sed tota ad voluptatem spectat, quod est indicium incontinentiæ non autem virtutis signum (lib. VIII, c. 27).»

Voilà sans doute le premier texte canonique dans lequel la Prostitution soit nettement signalée comme une des formes les plus coupables de l’impureté. Dans un autre passage des Constitutions apostoliques, il est interdit aux chrétiens d’employer des mots obscènes, de jeter çà et là des regards effrontés et de s’adonner au vin: «C’est de là, dit le texte, que naissent les adultères et les prostitutions (non eris turpiloquens neque injector oculorum neque vinolentus; hinc enim scortationes et adulteria oriuntur» (lib. VII, c. 7). Enfin, ailleurs (lib. IV, c. 5), la loi ecclésiastique ordonne de «fuir les débauchés; car, dit le Deutéronome, tu n’offriras pas à Dieu le prix de la Prostitution (fugiendi præterea scortatores; non offeres, inquit Deuteronomus, Deo mercedem prostibuli).» Les Constitutions apostoliques, bien que rédigées après les premiers conciles, renferment la doctrine originale du christianisme, émanée de l’Écriture et de l’Évangile. Cette même doctrine se retrouvera ensuite, développée et interprétée, dans les décisions des conciles. Ainsi, l’opinion de l’Église n’a pas varié depuis à l’égard de la Prostitution, qu’on la nomme adultère, ou fornication ou scortation.

Le fameux concile d’Elvire ou d’Elne, en Roussillon, qui paraît être un recueil tiré de plusieurs conciles plutôt qu’un concile particulier, puisqu’on ignore en quel temps il a été tenu, et que les savants le placent tantôt en 250 et tantôt en 324, ce concile Eliberatanum ou Illiberitanum nous présente un certain nombre de décisions qui se rapportent à notre sujet et qui ne s’écartent pas des Constitutions apostoliques. Le douzième canon prive de la communion, même à l’article de la mort, les mères, les parents ou tous autres qui auront prostitué leurs filles; il excommunie également quiconque aura pratiqué le lénocinium, en vendant le corps de son prochain ou le sien: Si lenocinium exercuerit eo quod alienum vendiderit corpus vel potius suum. Le treizième canon prononce la même peine contre celles qui, après s’être consacrées à Dieu, auraient violé leur vœu et vécu dans le libertinage. Quatorzième canon: «Les filles qui n’auront pas gardé leur virginité, sans l’avoir vouée, seront réconciliées après un an de pénitence, si elles épousent leurs corrupteurs; la pénitence est fixée à cinq ans, si elles ont connu plusieurs hommes.» Le concile, dans cet article, qui a été réformé, comme trop indulgent, par les conciles suivants, considère la perte de la virginité, non consacrée à Dieu, comme une violation des noces ou du mariage chrétien. D’après le vingt-septième canon, un évêque ou tout autre clerc pouvait avoir chez lui sa sœur ou sa fille, pourvu qu’elle fût vierge, mais non une femme étrangère. Le canon trente et unième est très-élastique et peut embrasser tous les genres de Prostitution; ce canon dit que les jeunes gens qui après le baptême sont tombés dans le péché d’impureté seront reçus à communion après pénitence et mariés. Il y a loin, de ce canon, à la règle de saint Basile qui prononce quatre ans de pénitence pour la simple fornication, et à celle de Grégoire de Nazianze qui porte cette pénitence à neuf ans. La modération de la pénalité du concile d’Elvire prouve suffisamment qu’il n’est pas postérieur au troisième siècle.

Le quarante et unième canon de ce concile a rapport indirectement à des faits de Prostitution, car il exhorte les fidèles à ne pas souffrir d’idole en leurs maisons et à rester purs d’idolâtrie dans le cas où ils craindraient la violence de leurs esclaves en privant ceux-ci de leurs idoles. Or, ces idoles domestiques étaient celles des petits dieux obscènes qui présidaient aux mystères de l’amour et de la génération. Nous avons décrit ailleurs, d’après saint Augustin et d’autres Pères de l’Église, les impures divinités que les anciens installaient dans leur chambre à coucher et adoraient au moment de leurs travaux d’amant ou d’époux. Le dieu Subigus et la déesse Préma survécurent assurément à Jupiter Tonnant et à Vénus Victorieuse ou Armée. Le quarante-quatrième canon du concile ordonne expressément de recevoir dans la communion des fidèles une femme qui a été prostituée et qui s’est mariée ensuite à un chrétien (meretrix quæ aliquando fuerit et postea habuerit maritum). Ainsi l’Église ne reconnaissait pas la tache d’ignominie indélébile que la loi romaine attachait à la Prostitution. Le soixante-troisième canon excommunie à toujours une femme qui, grosse d’adultère, aura fait périr son fruit. Le soixante-quatrième canon excommunie pareillement les femmes qui auront vécu dans l’adultère jusqu’à la mort. Le soixante-septième canon défend aux femmes, soit fidèles, soit catéchumènes, sous peine d’excommunication, d’avoir à leurs gages, soit des comédiens, soit des joueurs de musique. Selon le canon soixante-neuvième, ceux ou celles qui seront tombés une seule fois dans l’adultère feront pénitence pendant cinq ans, et ne pourront être réconciliés auparavant, qu’en cas de maladie mortelle. Le canon soixante-dixième fait une distinction grave en fait d’adultère, et s’adresse à une des circonstances les plus fréquentes de la Prostitution: il ordonne que la femme qui aura commis adultère, du consentement de son mari, soit excommuniée, même à son lit de mort; mais il borne la pénitence à dix ans, si cette femme a été répudiée par son mari. Enfin, le canon soixante-onzième excommunie définitivement les corrupteurs de l’enfance (stupratoribus puerorum).

On peut dire que toute la doctrine de l’Église à l’égard de la Prostitution se trouve renfermée dans les canons du concile d’Elvire, car aucun autre concile jusqu’au concile de Trente n’est entré dans autant de questions relatives à cet état de péché. Dans les conciles suivants, on ne rencontre que des articles isolés qui répètent ou complètent les canons du concile d’Elvire, car la plupart de ces conciles étaient convoqués pour combattre et condamner des hérésies spéciales qui regardaient le dogme plutôt que la morale. On remarque néanmoins, dans les actes de ces conciles différents canons qui contiennent de précieux détails de mœurs. Au concile de Néocésarée, tenu en 314, on décida qu’un homme, qui, ayant eu le désir de commettre le péché avec une femme, ne l’aurait pas commis, devait avoir été préservé par la grâce de Dieu plutôt que défendu par sa propre vertu. Au concile de Nicée, en 325, contre l’hérésie des valésiens, qui mettaient tout leur zèle à faire des eunuques au nom de Dieu, le premier canon déclare que celui qui a été fait eunuque, soit par les chirurgiens en cas de maladie, soit par les barbares ou les hérétiques, peut demeurer dans le clergé, mais que celui qui s’est mutilé lui-même ou a été mutilé de son consentement ne doit pas rester clerc. La plupart des clercs étant ainsi possesseurs et gardiens de leur virilité, le huitième canon leur défend généralement d’avoir chez eux aucune femme, excepté leur mère, leur sœur, leur tante ou quelque vieille qui ne puisse être suspecte de cohabitation. Le concile de Laodicée, en 364, qui traite principalement de la vie cléricale, défend aux femmes, quelles qu’elles soient, d’entrer dans le sanctuaire, sans s’expliquer sur le motif de cette défense et sans y faire d’exception. Un canon du concile de Nicée, le vingt-neuvième, nous rend compte très-catégoriquement des motifs de cette défense: Ne mulier menstruata ingrediatur ecclesiam neque sumat sacram communionem, donec complentur dies illius mundationis et purificationis, quamvis sit in regum mulieribus. Ainsi, l’interdiction des lieux saints aux femmes, pendant le temps plus ou moins long de leurs purgations naturelles, n’était pas même levée en faveur des reines et des princesses: or, les femmes étant seules juges des époques de cette interdiction, l’Église trouvait plus simple de la rendre définitive et perpétuelle, pour épargner un sacrilége à des dévotions peu scrupuleuses. L’opinion des Pères de l’Église à l’égard du sexe féminin ne justifiait que trop la défiance avec laquelle on l’éloignait du sanctuaire: «Les corps des saintes femmes, avait dit un de leurs plus éloquents avocats, sont de véritables temples (sanctarum feminarum corpora templa sunt);» mais voici comment un concile caractérise la femme en général: «La femme est la porte de l’enfer, la voie de l’iniquité, la morsure du scorpion, une espèce nuisante (femina janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis percussio, nocivum genus).»