La malice de la femme apparut dans toute sa noirceur, au concile de Tyr, en 353, où les Ariens suscitèrent plusieurs fausses dénonciations contre saint Athanase, patriarche d’Alexandrie. Une femme de mauvaise vie, connue par ses débauches (muliercula libidinosa ac petulans, dit le P. Labbe, en suivant les meilleures autorités), fut introduite dans l’assemblée des Pères du concile; elle déclara hautement qu’elle avait fait vœu de virginité, et qu’Athanase, pour la récompenser de l’hospitalité qu’il avait reçue chez elle, s’était oublié jusqu’à lui faire violence. Athanase, accompagné d’un prêtre nommé Timothée, fut alors introduit. On l’interrogea sur le fait du viol qui lui était imputé; il n’eut pas l’air d’entendre et ne répondit pas, comme s’il fût étranger aux questions qu’on lui adressait. Mais Timothée prit la parole à sa place et dit avec douceur: «Je ne suis jamais entré dans ta maison, femme!» Elle, plus impudente, se récrie, se dispute avec Timothée, étend la main, jure par un anneau qu’elle prétendait tenir d’Athanase: «Tu m’as ôté ma virginité! dit-elle avec emportement, tu m’as dépouillée de ma pureté!» Elle se sert des termes et des injures que les mérétrices seules avaient l’habitude d’employer, sans qu’Athanase daigne réfuter ces odieuses accusations. Enfin les Pères du concile eurent honte de ce scandale et firent sortir cette malheureuse qui outrageait leur pudeur. Athanase n’en fut pas moins condamné à vingt ans d’exil. Le concile décida ensuite que l’entrée des maisons où demeuraient les clercs serait absolument interdite aux femmes, quelles qu’elles fussent. Le concile de Carthage, en 397, renchérit sur cette mesure de prudence, en ordonnant que les clercs et ceux qui auraient fait vœu de continence n’iraient pas voir les vierges ou les veuves, sans la permission d’un évêque ou d’un prêtre, et que, dans tous les cas, ils iraient, par prudence, dûment accompagnés.

La conversion des pécheresses était la préoccupation constante des premiers chrétiens, et ils choisissaient, de préférence, dans les rangs de la Prostitution, les âmes pénitentes qu’ils offraient à Dieu en holocauste. Mais, dans cette précipitation à faire des catéchumènes, les diacres admettaient trop souvent des femmes impures, qui n’avaient pas abjuré leur honteux genre de vie et qui retournaient au péché en sortant de la communion. Les conciles exigèrent donc des garanties de repentir et d’expiation, avant de changer des courtisanes en épouses de Jésus-Christ. Saint Augustin résume, à cet égard, la doctrine expresse des conciles, en disant (Lib. de fide et oper., c. XI) qu’on ne saurait trouver aucune Église qui admette au baptême les femmes publiques (publicas meretrices), avant qu’elles aient été délivrées de la turpitude de leur métier. Dans un autre endroit (De octo ad Dulcit. quæst.), il dit la même chose presque dans les mêmes termes (nisi ab illa primitus prostitutione liberatas). Mais, une fois cette réconciliation faite dans la forme prescrite, le baptême et la communion reçus, une fille de joie pouvait être, devant Dieu et devant le chrétien qui l’épousait, aussi pure qu’une vierge, pourvu qu’elle ne conservât aucune habitude de sa vie passée dans l’état du mariage. Telle est l’opinion du concile de Tolède en 750: Licet fuerit meretrix, licet prostituta, licet multis corruptoribus exposita, si nuptiale incontaminatum fœdus servaverit, prioris vitæ maculas posterior munditia diluit. Le même concile ne reconnaît pas d’adultère antérieur au mariage, ni pour l’homme ni pour la femme absous par la pénitence, attendu que tout commerce illicite qui aura précédé le mariage doit être considéré comme un fait de luxure et non d’adultère (et quidem talis coitus luxuriæ, sed non adulterii).

Les conversions des femmes de mauvaise vie étaient plus fréquentes que toutes les autres, car la courtisane s’étonnait aisément d’une réhabilitation qui la mettait tout à coup sur le pied des vierges et qui lui promettait le refuge du mariage. Mais l’Église n’effaçait que les péchés d’impureté commis avant le baptême, et ceux qui auraient suivi le sacrement laissaient une tache indélébile, puisque nul agent de Prostitution ne pouvait être reçu dans les ordres de la cléricature, si sa souillure n’était pas lavée par le baptême. Tarisius, évêque de Constantinople, dans une lettre adressée au second concile de Nicée en 787, dit expressément qu’il a vu des courtisanes et des débauchés réconciliés par la pénitence (meretrices et publicanos receptos per pœnitentiam, dit la traduction de cette lettre écrite en grec); mais que si depuis le baptême quelqu’un, homme ou femme, avait été surpris en flagrant délit de Prostitution ou d’adultère (in scortatione aut adulterio), il n’était plus admissible aux fonctions sacerdotales. Parmi les Pères et les docteurs qui travaillaient particulièrement à la réconciliation des femmes perdues, nous citerons un saint patriarche, nommé Polémon, que les historiens ecclésiastiques ont eu le tort de passer sous silence, et dont le portrait faisait encore de semblables conversions après sa mort. (Voy. la Collect. des conciles, édit. de Cossart, t. VII, p. 206 et suiv.) Saint Grégoire de Nazianze a raconté en beaux vers grecs un miracle de ce genre, qui eut beaucoup de retentissement à la fin du quatrième siècle. Un jeune homme, tourmenté du démon de l’incontinence, appela une mérétrice devant une église dont la porte était ouverte. Cette femme, en accourant à l’appel de la débauche, aperçut dans l’église un portrait du vénérable Polémon, qui avait les yeux fixés sur elle. A l’aspect de ce portrait menaçant, elle se troubla et s’enfuit en baissant la tête: le lendemain elle s’était convertie, et elle mourut en odeur de sainteté. Saint Basile, évêque d’Ancyre, glorifia en plein concile cet admirable portrait, qui avait une telle vertu, que le libertin le plus endurci n’aurait pu voir cette sainte figure sans rougir de honte et sans renoncer à l’incontinence: ex illa patrata est, nisi enim vidisset scortum iconem Polemonis, nequaquam a stupro cessasset. Dans le même concile, saint Nicéphore, évêque de Dyrrachium, dit que cette merveilleuse image devait être vénérée par les fidèles, puisqu’elle avait eu la puissance d’empêcher une fille de joie de vaquer à son exécrable métier (quoniam potuit mulierculam liberare ab execrabili et turpi operatione).

On pourrait même croire, d’après certains passages des Pères et des conciles, que l’incontinence était autrefois plus ardente, plus irrésistible qu’elle ne l’est aujourd’hui. Peut-être la licence des mœurs dans l’antiquité avait-elle développé chez les hommes la faculté de subvenir à ce prodigieux abus de virilité; peut-être aussi l’excès de la continence chrétienne produisait-il dans quelques natures énergiques une terrible révolte des sens. Saint Augustin, dans ses Confessions, a dépeint avec éloquence les formidables luttes qu’il avait à soutenir contre le démon de la chair: «Mon cœur, dit-il, était tout brûlant, tout bouillant et tout écumant d’impudicité; il se répandait, il se débordait, il se fondait en débauches (et jactabar, et effundebar, et ebulliebam per fornicationes meas).» Saint Jérôme, dans son épître à Furia, dépeint énergiquement les tempêtes des sens chez de jeunes libertins exaltés par les fumées du vin et enflammés par la bonne chère: «Non Ætnæi ignes, dit-il, non Vulcania tellus, non Vesuvius et Olympus tantis ardoribus æstuant, ut juveniles medullæ vino plenæ et dapibus inflammatæ; nihil hic inflammat corpora aut titillat membra genitalia, sicut indigestus cibus ructusque convulsus.» Il résulte, de ces autorités ecclésiastiques, que si l’on mangeait et buvait avec fureur, on n’en était que plus impatient à la débauche. L’Église cherchait donc à éteindre les feux de la concupiscence en la soumettant au régime de la sobriété la plus frugale; car elle n’ignorait pas combien il était difficile de changer en quelque sorte le tempérament humain et les idées et les usages du monde païen, qui ne regardait pas la fornication comme mauvaise en soi ni illicite (simplicem fornicationem non esse per se malam neque illicitam, dit saint Augustin, Contra Faust., II, c. 13). Les emportements de la sensualité étaient si violents chez les premiers chrétiens, que quelquefois ils allaient de l’église au lupanar, et se souillaient au contact infâme d’une courtisane après avoir reçu le corps divin de Jésus-Christ. C’était là cet horrible adultère que l’Église exprimait en ces termes: Infame meretricis et Christi corpus uno et eodem tempore contractare.

Les évêques, les diacres, les autres desservants de l’autel, n’avaient pas toujours la force de se défendre de ces souillures et, suivant une belle expression d’un concile, ils osaient étaler devant Dieu l’impureté de leurs mains. Le concile de Carthage, en 390, recommande à tous les prêtres, ou autres qui administrent les sacrements, d’être austères gardiens de leur pudeur, et de s’abstenir de l’approche de leurs femmes, en cas qu’ils fussent mariés (pudicitiæ custodes, etiam ab uxoribus se abstineant, ut in omnibus et ab omnibus pudicitia custodiatur, qui altari deserviunt). Il est probable que cette continence du lit conjugal n’était prescrite aux prêtres mariés, que pour certains temps où ils devaient administrer les sacrements et toucher les vases sacrés; car l’Église ne prohibait pas l’exercice honnête et modéré des devoirs du mariage. Le concile de Gangre en Paphlagonie prononce l’anathème contre quiconque blâme le mariage, en disant qu’une femme cohabitant avec un homme ne peut être sauvée. Le même concile, tout en reconnaissant l’excellence de la virginité chrétienne, ne veut pas qu’une femme s’habille en homme, sous prétexte de garder plus facilement la continence sous cet habit. L’Église ne refusait pourtant pas à ses enfants les moyens d’échapper aux dangers de l’occasion du péché; ainsi, dans les agapes, que les Constitutions apostoliques appellent festins de charité ou d’amour (caritas), comme les deux sexes se trouvaient réunis et que ce rapprochement charnel pouvait avoir de sérieux inconvénients sous l’influence excitatrice de la gourmandise, on invitait de pauvres vieilles et on les plaçait, comme de salutaires obstacles, entre les jeunes gens de l’un et de l’autre sexe (Const. apost., l. II, c. 28). Cependant l’Église, si sévère qu’elle fût pour maintenir la chasteté dans la communion des fidèles, paraît avoir autorisé, du moins jusqu’au cinquième siècle, tout laïque chrétien à prendre une concubine et à donner ainsi satisfaction à sa chair, sans dépasser la mesure du mariage chrétien. Le dix-septième canon du concile de Tolède, en 400, porte que celui qui a femme et concubine à la fois sera excommunié, mais non celui qui se contente, soit d’une femme de passage, soit d’une concubine sédentaire pour les besoins de son tempérament: Qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris aut uxoris aut concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus. Le concile de Rome, en 1059, voyait encore avec les mêmes yeux l’habitude des relations concubinaires chez les chrétiens, car le douzième canon de ce concile ne condamne que la cohabitation simultanée d’une épouse et d’une concubine. L’Église tolérait donc jusqu’à un certain point les rapports illicites entre un homme et une femme non mariés, mais unis l’un à l’autre par ces liens de convention mutuelle que le code romain avait presque approuvés comme légitimes. Dans l’esprit du catholicisme, l’adultère ou la fornication pour l’homme commençait à l’usage de deux femmes, quels que fussent, d’ailleurs, leurs droits et leurs qualités; la fréquentation de plusieurs ou d’un grand nombre d’hommes établissait ensuite les degrés de la Prostitution pour la femme, qui, suivant la bizarre doctrine d’un casuiste du moyen âge, ne devait être reconnue mérétrix qu’après avoir affronté vingt-trois mille corrupteurs différents. Selon d’autres docteurs plus réservés sur les chiffres, le meretricium n’exigeait que quarante à soixante preuves de la même nature, après lesquelles le cas d’impureté publique se trouvait suffisamment constaté chez une femme qui encourait alors la pénitence des prostituées.

Quant à la Prostitution elle-même, on ne voit pas que les conciles aient rien tenté pour la faire disparaître de la vie civile des sociétés chrétiennes. Ils semblent plutôt l’avoir acceptée comme un mal nécessaire destiné à obvier à de plus grands maux; ils ont évité néanmoins de formuler à cet égard une opinion qui eût donné un démenti à la morale de l’Évangile, tout en se conciliant avec les lois organiques de la civilisation humaine. Saint Thomas avait touché indirectement le point délicat de la question, lorsqu’il disait que l’homme cherchait en vain à réaliser la perfection dans un monde où le Créateur avait permis au mal d’avoir et de tenir une grande place. C’était admettre implicitement l’existence de la Prostitution légale, que de considérer l’existence du mal comme une condition inévitable, essentielle de l’humanité. (Voy. la Collection des Conciles, édit. de Labbe, t. XII, col. 1165.) La nécessité de cette Prostitution étant admise par l’autorité ecclésiastique, les conciles ne dédaignèrent donc pas de venir en aide à l’autorité séculière, et de lui suggérer les règlements les plus propres à contenir le mal dans des limites restreintes et à le dissimuler aux yeux des honnêtes gens. «Un des Pères du concile de Bâle, dit le savant historien de la Prostitution au moyen âge, M. Rabutaux, exposa, en 1431, devant les Pères de cette assemblée, dans un discours où il se préoccupait des moyens de corriger les mœurs de son temps, les principes qui avaient inspiré la législation du moyen âge et les représenta comme les gardiens les moins impuissants de la décence publique.» Il est remarquable que la prévoyance de la législation canonique n’ait pas ajouté quelques dispositions salutaires à la jurisprudence romaine, qui réglait encore l’exercice de la Prostitution dans la plupart des pays de l’Europe. On dirait que les conciles, même en s’occupant d’une affaire de police qui leur répugnait, ont évité avec soin de se prononcer au point de vue moral et religieux. Il faut donc descendre jusqu’au milieu du seizième siècle, pour rencontrer dans les Actes des conciles une pièce qui mette en évidence le système de tolérance que l’Église avait adopté à l’égard de la Prostitution considérée comme institution d’utilité publique. Cette pièce, malgré sa date assez récente, peut établir le véritable caractère de neutralité que l’Église avait voulu garder dans cette importante question sociale. Ce fut au concile de Milan, sous l’épiscopat de saint Charles Borromée, que les Pères du concile introduisirent, dans le texte des Constitutions qu’ils avaient sanctionnées, un titre spécial affecté aux mérétrices et aux lénons (tit. 65, De meretricibus et lenonibus). Voici la traduction de ce chapitre où se reflète la jurisprudence de Théodose et de Justinien, mise sous les auspices des évêques, des princes et des magistrats de chaque pays et de chaque ville de la chrétienté.

«Afin que les mérétrices soient tout à fait distinctes des femmes honnêtes, les évêques veilleront à ce qu’elles soient vêtues, en public, de quelque habit qui fasse connaître leur condition honteuse et leur genre de vie. Il ne faut pas leur permettre, si elles sont étrangères à la localité, de passer la nuit ou de demeurer dans les cabarets ou dans les auberges (in meritoriis tabernis vel publicis cauponis), à moins que leur route ne les y autorise, et encore, sera-ce pour un seul jour. Dans chaque ville, les évêques auront soin d’assigner à ces impures un lieu de séjour, éloigné des cathédrales et des quartiers fréquentés, dans lequel lieu il leur sera permis d’habiter toutes ensemble, sous cette réserve que si elles prennent domicile hors des limites de ce lieu-là, et si elles résident plus d’un seul jour dans quelque autre maison de la ville, pour quelque cause que ce soit, elles soient sévèrement punies, ainsi que les maîtres ou locataires des maisons où elles auront séjourné. Cette mesure de police est confiée particulièrement à la piété éclairée des princes et des magistrats. C’est à eux aussi que nous nous adressons pour qu’ils interdisent aux femmes de mauvaise vie l’usage des pierres précieuses, de l’or, de l’argent et de la soie dans leurs vêtements. C’est à eux que nous demandons surtout l’expulsion de tous les infâmes qui exercent le métier de proxénète (omnes qui lenocinio quæstum faciunt).»

Nous avons rapporté en entier ce chapitre des Constitutions du concile de Milan, parce qu’il est unique dans l’histoire des conciles, et qu’il nous montre le pouvoir ecclésiastique en parfaite intelligence avec le pouvoir légal, pour organiser, régler et réprimer la Prostitution publique, sans la détruire et même sans la frapper d’anathème.

[CHAPITRE VII.]