Nous ne saurions trop insister sur un obstacle, qui s’opposait à l’exercice de la Prostitution. Une femme ne s’appartenait jamais, pas même en devenant veuve; si elle n’avait plus à répondre d’elle-même devant ses parents, son mari ou ses enfants, elle restait, en quelque sorte, soumise à une servitude commune, attachée à la glèbe du fisc, et chacun avait, pour ainsi dire, la surveillance de ses mœurs. Cette veuve voulait-elle se remarier en secondes noces, elle devait payer une espèce de vectigal ou de rançon au plus proche parent du défunt ou au trésor du prince ou roi qu’elle reconnaissait pour seigneur. Cette redevance n’était que de trois sous d’or et un denier (Lex sal., tit. 46, Reipus). La loi des Burgondes dit qu’une veuve qui aura entretenu volontairement une liaison criminelle avec un homme (quod si mulier vidua cuicumque se non invita sed libidine victa sponte miscuerit) ne pourra réclamer aucuns dommages ni contraindre son complice à l’épouser, parce que la Prostitution l’a rendue indigne d’avoir, soit un mari, soit un dédommagement pécuniaire. La même loi accordait pourtant à la fille d’un Burgonde libre, qui aurait été séduite par un barbare ou par un Romain, le droit de réclamer quinze sous d’or à son séducteur, comme pour payer sa virginité déflorée; mais, ensuite, cette fille demeurait chargée de l’infamie que lui infligeait la perte de l’honneur (illa vero facinoris sui deshonestata flagitio, amissi pudoris sustinebit infamiam). Ces quinze sols d’or, que le séducteur délivrait en justice à sa victime ou à sa complice, représentaient le prix du mérétricium, et la fille qui osait le revendiquer était assimilée à une courtisane. Il paraîtrait cependant que la législation des barbares, tout en constatant l’esclavage du sexe féminin, reconnaissait que la fille, qui n’avait pas encore connu d’homme, était intéressée pour une petite part dans l’abandon qu’elle faisait de son corps à un mari; car celui-ci, selon les vieux usages de la loi salique, ne contractait mariage avec elle, qu’après lui avoir présenté un sol et un denier, comme pour lui payer sa virginité d’après un tarif général. Cette pratique nuptiale s’est conservée jusqu’à nous, quoiqu’on lui ait donné une interprétation chrétienne, dans la cérémonie de la pièce de mariage que les époux font bénir par le prêtre avec l’anneau. Ce sol et ce denier, que la femme recevait en se mariant, constituaient le prix du seul bien (præmium) qu’elle pût revendiquer en propre, et dont la cession, quoique souvent contrainte, intéressait sa volonté: elle ne possédait, d’ailleurs, ni terres, ni rentes, ni droit de succession. La dot, que le mari devait à la femme qu’il épousait, n’était que l’engagement de la nourrir, et cette dot revenait à la famille de la femme dans le cas où celle-ci mourait. Ordinairement, les présents que cette famille acceptait de l’époux futur qu’elle agréait, représentaient une espèce de marché dans lequel la femme n’était qu’une marchandise passive. Le mariage, ainsi fait par des parents ou des maîtres avides, avait un caractère de lénocinium sauvage où la part de la femme (un sol et un denier) se trouvait garantie par la loi.
Le code des barbares protégeait les femmes dans tous les cas où leur pudeur pouvait recevoir une atteinte; mais les femmes, pour avoir droit à cette protection permanente, devaient la mériter par leur conduite décente et honorable. Nous avons tout lieu de supposer que les sorcières et les débauchées ne jouissaient pas du bénéfice de la loi protectrice et n’avaient aucun titre pour prétendre au respect de chacun. Il résulte d’un article de la loi salique, qu’on était admis à faire la preuve de l’indignité de toute femme qui se disait offensée, et qui venait invoquer l’appui du juge. Cette enquête sur la moralité des parties entraînait certainement la jurisprudence pour le fait d’injures, et la plainte était quelquefois arrêtée par la peur des informations et des témoignages. Voici le texte de la loi salique, dans lequel nous croyons voir que le délit d’injures à l’égard d’une femme était subordonné à la condition et aux mœurs de cette femme, en sorte qu’elle fût toujours prête à justifier de son genre de vie: «Si quelqu’un a traité de strie ou de mérétrice une femme de race noble, et qu’il ne puisse la convaincre du fait (si quis mulierem ingenuam striam clamaverit aut meretricem et convincere non poterit), il sera condamné à payer 7,500 deniers ou 187 sous d’or.» Il est clair, d’après cet article, que quiconque était accusé d’avoir injurié et outragé une femme, de quelque manière que ce fût, pouvait se défendre, en prétendant que cette femme se trouvait, comme sorcière ou mérétrice, indigne de profiter des avantages de la loi, attendu qu’une femme exerçant un métier déshonnête et criminel ne pouvait être outragée en aucun cas. Il faut aussi remarquer que les injures les plus graves qu’on pût adresser à une femme libre étaient celles de sorcière et de courtisane. L’énormité de l’amende que devait payer l’auteur de l’outrage, sans doute à la femme qui l’avait reçu, prouve que les Francs ne méprisaient rien tant que les sorcières et les femmes débauchées. Quant à la manière dont se faisait la preuve, nous ne pouvons que fonder nos hypothèses sur les habitudes judiciaires de la race franque, qui admettait le serment, le combat singulier et les témoins, pour établir un fait vis-à-vis du magistrat.
Il y a plusieurs versions de la loi salique rédigées à diverses époques et chez différentes tribus; dans toutes ces rédactions, le titre De heburgio (XXXIII), qui renferme des dispositions si sévères au sujet des deux plus cruelles injures qu’une femme eût à redouter, présente certaines variantes dans la quotité de l’amende, qui paraît avoir diminué à mesure qu’on attacha moins d’horreur à la qualification de sorcière et à celle de courtisane. Ainsi, dans la loi salique modifiée par Charlemagne, l’amende de 7,500 deniers est réduite à 800, et même à 600 dans un autre code de cette même loi. Ce n’est donc plus que 45 sous d’or, suivant un ancien manuscrit et même 15 sous d’or, suivant un autre, que valait l’injure de courtisane, adressée à une femme ingénue, soit par une femme, soit par un homme. Mais nous renonçons à donner une appréciation exacte de l’importance de cette amende, à cause des variations continuelles de la valeur monétaire. Tout ce qu’il nous est possible de faire, c’est de constater, par un rapprochement, qu’une amende de 7,500 deniers, formant 187 sous d’or était considérable; car une sorcière ou strie, convaincue d’avoir mangé de la chair humaine (si stria hominem comederit), n’avait à payer qu’une amende de 800 deniers ou 20 sous d’or. La loi salique ne reconnaissait, pour les hommes, que deux injures équivalant à celles de strie et de mérétrice pour les femmes; mais la pénalité de ces injures n’était pas si forte, sans doute, parce qu’elles étaient plus fréquentes: la première, chervioburgus ou strioportius, signifiait valet de sorcière, elle encourait une amende de 2,500 deniers ou 62 sous et demi; la seconde, que nous rencontrons seulement dans la loi salique corrigée par Charlemagne, paraît être analogue à notre mot faussaire, car falsator s’entendait surtout d’un parjure qui faisait un faux serment. Un article de la loi salique carlovingienne met presque au même tarif l’injure de falsator et celle de meretrix, en taxant la première à 600 deniers ou 15 sous d’or: Si quis alterum falsatorem et mulier alteram meretricem clamaverit. Quant au strioportius, qui jouait un rôle horrible dans les mystères de la Prostitution magique: on ne l’accusait pas seulement de porter le chaudron au sabbat des sorcières et à leur infernale cuisine (illum qui inium dicitur portasseubit strias cocinant, selon un texte de la loi salique); on lui attribuait le pouvoir de servir de monture à ces infâmes, pour les transporter à leurs assemblées nocturnes à travers l’espace. La sorcière n’était pas toujours juchée sur les épaules de son valet complaisant; elle le tenait parfois embrassé, et parfois encore elle se suspendait à la queue du personnage changé en chien ou en pourceau. Enfin, on avait vu dans les airs passer comme une flèche un chervioburgus portant deux ou trois stries, qui le chevauchaient en guise de manche à balai. Ces diverses sortes d’injures étaient d’une nature si atroce, qu’on ne les avait pas rangées dans la catégorie des convices ordinaires (convicia), et qu’on les comprenait sous la dénomination d’heburgium, qui voulait dire un véritable empoisonnement et qui ne serait pas suffisamment rendue par le mot calomnie.
Tous les législateurs barbares étaient, d’ailleurs, absolument d’accord sur le caractère de l’injure qu’on faisait à une femme libre en la traitant de courtisane, mais tous aussi reconnaissaient à l’insulteur le droit de prouver la vérité de son allégation. Le texte de la loi salique est très-bref et très-obscur cependant sur ce point; et, pour l’interpréter, en lui donnant quelques développements nécessaires, nous avons dans les lois lombardes de Rotharis un chapitre qui renferme assurément toute la législation des Francs à l’égard du heburgium. Rotharis, qui publia son code en 643, l’avait puisé dans les lois barbares et notamment dans la loi salique, qu’il n’a fait souvent qu’éclaircir et commenter. Suivant le code de Rotharis, si quelqu’un avait appelé à haute voix une fille ou femme libre strie ou prostituée (fornicariam aut strigam) il devait faire amende honorable ou prouver son dire. Dans le premier cas, assisté de douze témoins qui se portaient garants de son serment, il jurait n’avoir proféré cette horrible injure (nefandum crimen), que dans un accès d’emportement et sans être autorisé à en soutenir la justice; en conséquence, pour se punir lui-même de son incontinence de langue, il payait une amende de 20 sous d’or, et il s’engageait à ne pas réitérer une semblable calomnie. Mais, au contraire, si l’auteur de l’outrage persistait dans son accusation et prétendait qu’il pourrait la prouver, alors il était admis au jugement de Dieu et il devait combattre le champion que lui opposait la femme injuriée. Le combat prouvait-il, par son issue, que la malheureuse était digne du nom de strie ou de prostituée, c’était elle qui payait une amende de 20 sous d’or. Autrement, si le champion de cette femme remportait la victoire, le vaincu, pour racheter sa vie, avait à fournir une composition pécuniaire qui variait suivant la naissance et la condition de la femme qu’il avait insultée à tort. (Voy. le Recueil des lois des barbares, publié par Paul Canciani, t. I, p. 79.) Dans la loi salique, cette injure (meretrix), dirigée contre une femme libre, s’appelait dans la langue rustique extrabo, que les scholiastes ont essayé de traduire en saxon par entroga, qui n’a pas de sens.
Les autres injures qu’on pouvait proférer contre une femme de bien et qui n’avaient pas besoin de preuve, ne sont pas spécifiées dans la loi salique: celle de chouette ou corneille, qui y est seule précisée, correspond à l’injure de strie, parce que les sorcières ne vaquaient que la nuit à leurs œuvres de maléfice. Quant à l’expression de strie, comme ayant rapport à celle de prostituée, elle s’appliquait surtout aux vieilles femmes qu’on soupçonnait d’aller au sabbat, où se pratiquaient, sous l’invocation des puissances du mal, mille débauches immondes, que nous verrons se perpétuer dans les débauches de la magie. Mais ce n’était pas tant des injures verbales que des injures matérielles, que la loi salique s’était occupée dans l’intérêt du sexe féminin. Ces injures se rattachent à trois catégories principales, qu’on peut désigner ainsi: l’attentat capillaire, l’attouchement libertin et les violences impudiques. On sait que la chevelure, chez une femme aussi bien que chez un homme de race franque, avait un caractère sacré et inviolable. Il en coûtait moins cher de tuer une femme grosse, d’un coup de pied ou d’un coup de poing, que de la décoiffer. En effet, si la femme enceinte mourait des suites d’un coup qu’on lui aurait donné dans le ventre, l’auteur du meurtre n’était taxé qu’à 22 sous d’or, tandis qu’on avait 30 sous à payer pour avoir dérangé la coiffure d’une femme et fait tomber ses cheveux épars sur ses épaules (si vitta sua solverit aut capilli ad scapula sua tangant); mais on en était quitte pour 15 sous, quand on avait simplement décoiffé cette femme, de façon que sa coiffe fût tombée à terre. Les attouchements étaient soumis à des amendes très-peu encourageantes. Un homme libre qui serrait (instrinxerit) la main ou le doigt d’une femme libre, était taxé à 600 deniers ou 15 sous d’or; s’il l’arrêtait par le bras (destrinxerit), 1,200 deniers ou 30 sous; s’il lui pressait (strinxerit) le bras au-dessus du coude, 1,400 deniers ou 35 sous; si, enfin, il lui touchait la gorge (mamillas capulaverit), 1,800 deniers ou 45 sous d’or. C’était là une fantaisie qui coûtait deux fois autant que la mort d’une femme grosse, et celui qui n’avait pas la somme exigée par la loi perdait le nez, ou les oreilles, ou davantage. Cependant il y a de telles différences dans les tarifs des amendes indiquées par les textes de la loi salique, qu’il faut constater l’impossibilité de les accorder ensemble ou de les expliquer d’une manière satisfaisante. Ainsi, dans une rédaction qui pourrait bien être la plus ancienne, le meurtre d’une femme grosse, qui succombe aux mauvais traitements qu’on lui a fait souffrir en la battant (trabattit), entraîne une composition de 28,000 deniers, estimés 700 sous d’or. Si l’enfant seul mourait dans le ventre de sa mère, l’amende était encore de 8,000 deniers ou 200 sous.
Le viol devait être fort rare chez les peuples teutoniques, qui n’étaient pas trop sujets aux emportements des sens. Il ne laisse pas que d’avoir sa place dans les lois barbares et de menacer d’une pénalité redoutable les libertins qui ne se sentiraient pas retenus par le respect de la femme d’autrui. Si une fiancée (druthe, en saxon), allant rejoindre son mari, était rencontrée en route par un homme, et que celui-ci la connût par force, l’auteur de cet attentat ne pouvait être reçu à composition que moyennant 8,000 deniers ou 200 sous. (Si quis puellam sponsatam ducentem ad maritum et eam in viâ aliquis adsalierit et cum ipsâ violenter mœchatus fuerit.) Cette composition s’appelait dans la langue rustique changichaldo, qui veut dire marché de prostitution. S’il était reconnu que cette fiancée avait cédé de bonne volonté, elle perdait son ingénuité, quand elle appartenait à une condition libre. L’amende ne s’élevait pas plus haut, lorsqu’un homme, voyageant de compagnie avec une femme libre, avait tenté de lui faire violence (adsalierit et vim ille inferre præsumpserit). Malheur au coupable, s’il n’était pas libre et si le titre d’ingénu ne parlait pas en sa faveur: esclave ou affranchi, il était châtré ou mis à mort. La loi des Ripuaires est encore plus rigoureuse que la loi salique contre les auteurs de violences impures envers les femmes. L’enlèvement d’une femme libre par un esclave n’admettait pas de composition pécuniaire. Le ravisseur noble payait 200 sous. Un esclave qui avait séduit la servante d’autrui et qui causait sa mort (la loi ripuaire ne dit pas comment), subissait la castration ou se rachetait avec 6 sous d’or; si la servante n’était pas morte des suites de la séduction, l’esclave recevait 120 coups de fouet, ou payait 120 deniers au propriétaire de cette servante qu’il s’était indûment appropriée. Le supplice de la castration, qui reparaît si souvent dans les codes des barbares, se pratiquait à deux degrés constituant deux natures de pénalité: ici, ablation des testicules; là, enlèvement complet du membre viril. On ne doit pas croire que le patient, dans l’un ou l’autre cas, succombât fréquemment à cette affreuse mutilation, qui serait aujourd’hui presque constamment suivie de mort. Les opérateurs étaient si habiles et les victimes si robustes, que la castration n’entraînait aucun accident et que la guérison ne se faisait pas même longtemps attendre.
Quant à l’adultère, il était puni chez les barbares avec une impitoyable sévérité; mais il ne faudrait pas induire de cette sévérité, que les peuples qui l’appliquaient eussent une idée bien juste de ce crime au point de vue moral et social. Le barbare, Wisigoth, Burgonde, Ripuaire ou Franc, ne voyait dans l’adultère qu’un vol charnel et un attentat à la possession d’un objet légitimement acquis. Le vol de 40 deniers, d’après la loi salique, infligeait à un homme libre la castration ou une amende de 6 sous d’or; le vol d’une femme à son mari, dans la loi des Ripuaires, exigeait une composition de 220 sous d’or. Si une femme, pendant l’absence de son mari, qu’elle pouvait supposer mort, formait une liaison concubinaire avec un autre homme, et que le premier mari revînt tout à coup, il avait le droit, selon le code des Wisigoths, de disposer à son gré de sa femme et du successeur qu’elle lui avait donné: il était maître de les vendre, ou de les tuer, ou de leur faire grâce. La loi des Ripuaires, au titre De forbattudo, fait un tableau effrayant de la vengeance qu’un mari pouvait exercer contre son heureux rival, en prétextant le cas de légitime défense. S’il avait surpris sa femme en flagrant délit d’adultère, et si l’auteur du crime faisait mine de résister, l’époux insulté avait le droit de tuer cet homme qui lui volait son honneur: après quoi, appelant des témoins, il mettait le cadavre sur une claie et le traînait dans un carrefour de la cité, où il s’établissait pendant quarante jours à côté de sa victime. Il racontait, à tous ceux qui l’interrogeaient, dans quelles circonstances il avait commis ce meurtre, et il en proclamait la justice. Au bout de quarante jours révolus, il rendait le cadavre à la famille du mort, et il allait jurer devant le juge, qu’il avait tué à son corps défendant un homme qui l’eût tué lui-même, et qui déjà le frappait au lieu de tomber à ses pieds pour lui demander grâce. Le père avait également le droit d’ôter la vie à un homme qu’il surprenait déshonorant sa fille. S’il ne le tuait pas sur la place, la loi salique appelait theoctidia la prise de possession d’une fille ingénue, sans le consentement de ses père et mère: l’homme qui s’était contenté d’obtenir l’agrément de cette fille, payait à ses parents une amende de 1,800 deniers ou 45 sous d’or. Mais la loi ne dit pas si, l’amende soldée, il avait acheté par là l’autorisation de continuer ses rapports illégitimes avec la fille, ou bien s’il était forcé d’épouser celle-ci et de la prendre avec lui. La loi des Burgondes paraît suppléer au silence de la loi salique à cet égard, en disant qu’une femme qui sera entrée librement et de son propre mouvement dans la demeure d’un homme (ad viri cortem), et qui aura cohabité de son plein gré avec cet homme, ne le retiendra pas malgré lui dans cette espèce d’adultère (is cui adulterii dicitur societate permixta): il n’aura qu’à payer aux parents de la femme l’impôt nuptial (nuptiale pretium), et il sera libre ensuite d’épouser qui bon lui semblera, sans avoir rien à craindre.
On ne trouve dans la loi salique aucune règle spéciale qui concerne la Prostitution proprement dite; mais, d’après la législation des barbares, on peut affirmer qu’elle n’était nulle part tolérée, aux époques reculées de notre histoire, et qu’elle n’avait qu’à se cacher ou à s’enfuir aussitôt qu’elle avait été signalée dans un camp ou dans un village de ces peuples austères et sauvages. L’ancien droit du Sleswig, dans lequel celui des Francs Sicambres et Saliens semble s’être conservé, nous apprend que l’inceste n’était plus atteint par la loi, lorsqu’il avait été commis avec une femme débauchée. Celle-là seule qui n’était pas infâme et qui n’avait point vendu son corps (quæ prius scortum non fecerit, nec infamis fuerit), appartenait à la famille et devait garder intacts ses liens de parenté; celle, au contraire, qui s’était livrée à tous, avait été, par cela même, mise hors la loi. (Voy. l’Histoire du droit danois, par Peter Kofodancher, 1776, in-4o, tom. II, p. 5.) L’ancien droit des Goths, qui se rattache aussi à la loi salique, constate que la femme convaincue du fait de Prostitution était expulsée de la cité, comme indigne de faire partie d’une ghilde, et cette expulsion honteuse, dit le commentateur (J.-O. Stiernook, dans son livre De jure Sueonum et Gothorum vetusto, 1672, pag. 321), était une peine suffisante pour faire expier à une courtisane la turpitude de sa profession et l’infamie de sa vie. La loi des Ripuaires ne prononce pas le bannissement de la fille ingénue qui s’abandonnait à plusieurs hommes; mais celui qui était surpris avec elle (si quis cum ingenuâ puellâ mœchatus fuerit) payait pour les autres et n’en était pas quitte à moins de l’amende énorme de cinquante sous d’or; cette amende revenait évidemment au chef de la tribu ou roi. Nous pensons que la jurisprudence des barbares en matière de Prostitution est formelle dans la loi des Wisigoths, où un décret du roi Récarède, qui monta sur le trône en 586, interdit d’une façon absolue la Prostitution sous des peines sévères. Récarède était catholique, et ses décrets furent sans doute soumis aux évêques qui avaient immiscé la puissance ecclésiastique dans tous les pouvoirs temporels et qui tenaient en tutelle les souverains qu’ils avaient convertis; mais nous avons vu, par les conciles, que l’Église catholique se conformait à la législation romaine sur beaucoup de points moraux et fermait les yeux notamment sur la Prostitution publique. Les lois des barbares, au contraire, n’admettaient pas cette tolérance corruptrice et poursuivaient impitoyablement les femmes de mauvaise vie qui déshonoraient toute une cité où elles avaient leur résidence et leurs ignobles habitudes.
Le décret de Récarède est très-développé et très-explicite; on peut le considérer comme le code général de la Prostitution chez les barbares, chez les Francs de Belgique, ainsi que chez les Wisigoths d’Espagne. Si une fille ou une femme de condition libre, exerçant publiquement la Prostitution dans la cité, était reconnue prostituée (meretrix agnoscatur) et avait été prise souvent en flagrant délit d’adultère; si cette malheureuse, sans aucune pudeur, entretenait des relations illicites avec plusieurs hommes, suivant la coutume de son vil métier, elle devait être arrêtée par ordre du conseil de ville et chassée de la cité, en présence de tout le peuple, après avoir reçu publiquement trois cents coups de fouet. Il lui était enjoint de ne plus se laisser prendre à l’avenir dans l’exercice de la Prostitution, et l’entrée de la cité lui était à jamais fermée. Osait-elle y reparaître et y recommencer son genre de vie, le conseil de ville lui faisait donner de nouveau trois cents coups de fouet et la mettait en servage chez quelque pauvre homme, qui la tenait sous une rigide surveillance et qui l’empêchait de se promener par la ville. Arrivait-il que cette impudique s’adonnât à la débauche, de l’aveu de son père ou de sa mère, tellement que ses vénales amours procurassent à ses parents les moyens de vivre, ce père ou cette mère infâme, qui se nourrissait du déshonneur de sa fille (pro hac iniquâ conscientiâ), avait cent coups de fouet à recevoir.
Toute servante qui avait des mœurs dissolues recevait trois cents coups de fouet, et, après avoir été rasée, par ordre du juge, était rendue à son maître, qui se voyait forcé de l’éloigner de la cité et de la tenir en lieu sûr pour l’empêcher de revenir jamais. Dans le cas où ce maître ne voudrait pas vendre cette servante et lui permettrait de rentrer dans la cité, il serait condamné lui-même à recevoir publiquement trois cents coups de fouet; puis, son esclave deviendrait la propriété de quelque pauvre citoyen, au choix du roi ou du juge ou du comte, et le nouveau maître de cette femme vagabonde aurait soin de l’empêcher de reparaître sur le théâtre de ses prostitutions. Mais, dans le cas où il serait arrivé que cette servante se prostituerait au profit de son maître (adquirens per fornicationem pecuniam domino suo), le maître partagerait la honte et la peine de son esclave, en recevant trois cents coups de fouet. On devait traiter avec la même rigueur les femmes communes qui seraient arrêtées dans les villages et les bourgs et qu’on pourrait convaincre d’habitude de libertinage.