Après avoir accepté d’un homme le sou et le denier, la femme se considérait comme vendue à cet homme, et elle ne s’appartenait plus à elle-même, tant que les chaînes de ce servage n’étaient pas rompues par le divorce ou par la mort. On peut juger de la soumission d’une épouse envers son mari, par les termes qu’elle employait en lui adressant la parole: «Mon seigneur et mon époux, lui disait-elle; moi, votre humble servante (Domini et jugalis mei, ego ancilla tua).» C’est ainsi que, dans les Formules de Marculphe (lib. II, c. 27), la femme parle à son seigneur et maître. Il n’y avait qu’une seule circonstance où une femme mariée pût échapper à l’esclavage de sa position et se relever de son abaissement. Quand une fille née de parents libres avait associé son sort à celui d’un serf et s’était donnée à lui par amour ou par imprudence, elle suivait la condition de cet époux indigne d’elle et devenait serve comme lui; mais la loi des Ripuaires lui offrait toujours, pour l’honneur de sa famille, le moyen de reconquérir sa liberté. A la requête d’un parent ou d’un ami, elle se faisait citer devant le roi ou le comte, qui l’interrogeait sur son mariage déshonorant; elle avouait le fait et s’en remettait à la justice du roi ou du comte. Celui-ci mandait le mari serf et le confrontait avec sa femme, à laquelle il présentait en silence une quenouille et une épée. Si cette femme optait pour la quenouille, elle demeurait esclave à toujours et à la merci de l’homme qu’elle avait aimé assez pour lui sacrifier tout; si, au contraire, elle prenait l’épée, elle redevenait libre, en tuant cet homme qui l’avait faite esclave. Elle effaçait ainsi la honte de sa Prostitution dans le sang de celui qui en était coupable, peut-être malgré lui. La quenouille (conucula) était l’emblème de la condition servile que le mariage faisait aux femmes. Elles ne paraissaient plus en public; elles ne fréquentaient pas la compagnie des hommes; elles ne sortaient que voilées et couvertes d’amples vêtements, dans lesquels leurs pieds et leurs mains restaient toujours ensevelis; elles passaient leur vie à filer le chanvre et la laine, à fabriquer et à teindre des étoffes, à mettre au monde et à élever des enfants. Toutes les fois que les historiens des temps mérovingiens nous introduisent dans l’appartement des femmes, fussent-elles reines, ils nous les représentent occupées à des soins de ménage et à des travaux d’aiguille, loin des regards curieux et des convoitises profanes.

Les alliances concubinaires, qui convenaient aux mœurs des Francs, s’étaient multipliées de telle sorte, sous les rois de la première race, qu’il fallait qu’un Franc fût bien pauvre pour n’avoir qu’une femme et deux servantes dans sa maison. L’Église fermait les yeux sur ces désordres, tant qu’elle pouvait paraître les ignorer et tant qu’on ne s’adressait point à elle pour les faire cesser. Elle poussait la condescendance à l’égard des maîtres du pays, jusqu’à leur permettre un commerce permanent avec leurs servantes, pourvu qu’ils se dispensassent de toute formalité matrimoniale; mais Salvien, qui était Gaulois et qui écrivait au milieu du cinquième siècle, nous apprend que la tolérance ecclésiastique au sujet des concubines avait été si mal interprétée, que la plupart de ceux qui vivaient en concubinage se regardaient comme légitimement mariés et ne prenaient pas d’autres épouses que leurs servantes, avec lesquelles ils cohabitaient en leur rendant des devoirs de mari (ad tantam res imprudentiam venit, ut ancillas suas multi uxores putent, atque utinam sicut putantur esse quasi conjuges, ita solæ haberentur uxores). Salvien, dans ce passage remarquable (De gubern. Dei, l. IV, c. De concubinis), dit que l’Église estimait le concubinage et le tenait pour chaste, en comparaison de la Prostitution indécise et vagabonde; car l’homme qui se contentait de ses concubines imposait une espèce de frein à ses désirs et les renfermait dans le cercle plus ou moins restreint des amours ancillaires. Ces amours, quoique illicites, trouvèrent grâce devant le tribunal canonique, parce qu’ils empêchaient de plus grands désordres et qu’ils assuraient le repos de la société chrétienne. Le pape saint Léon, vers la fin du cinquième siècle, étendait son manteau pontifical sur les abus du concubinat, lorsqu’il disait, dans une lettre à l’évêque de Narbonne: «Les filles qui sont mariées avec l’autorité de leurs parents n’ont rien à se reprocher, si les femmes qu’avaient leurs maris auparavant n’étaient pas véritablement mariées, parce que autre chose est une femme mariée, autre chose est une concubine.» Nous croyons que le mot concubine, à ces époques où il était si fréquemment employé et presque toujours en bonne part, s’appliquait à différents degrés d’association conjugale; mais si ce mot, au singulier, n’avait d’ordinaire qu’une signification honnête, le même mot, au pluriel, prenait un sens injurieux et indécent.

Jusqu’au règne de Charlemagne, selon l’abbé de Cordemoy, dans son Histoire de France: «La qualité de concubine, réduite aux termes de l’honnêteté, désignoit une femme mariée avec honneur et de laquelle le mariage, quoique fait avec moins de formalités que celui qu’on appeloit solennel, ne laissoit pas d’être valable. Le plus instruit de nos jurisconsultes (Cujas) dit que le concubinage étoit un lien si légitime, que la concubine pouvoit être accusée d’adultère aussi bien que la femme; que la loi permettoit d’épouser, à titre de concubines, certaines personnes que l’on considéroit comme inégales par le défaut de quelques qualités qu’il falloit pour soutenir le plein honneur du mariage; et que, encore que le mariage fût au-dessus du concubinage pour la dignité et pour les effets civils, le nom de concubine étoit pourtant un nom d’honneur bien différent de celui de maîtresse; mais qu’enfin le vulgaire en France avoit confondu ces deux mots, faute d’entendre ce que c’étoit que le concubinage, quoiqu’il soit fort en usage dans quelques endroits, où il s’appelle demi-mariage, et en d’autres termes, mariage de la main gauche.» L’abbé de Cordemoy, en s’appuyant sur l’autorité de Cujas, ne s’est pas souvenu que ce savant jurisconsulte avait étudié le droit romain plutôt que le droit barbare. Le concubinage, chez les Francs et les Gallo-Romains, qui ne tardèrent pas à imiter leurs maîtres, n’avait pas toujours ce caractère de demi-mariage que lui assigna la jurisprudence romaine. Il s’écartait d’autant plus de ce demi-mariage, qu’il se renouvelait sans cesse et qu’il comprenait quelquefois un certain nombre de femmes sous le même régime concubinaire. Dans quelques circonstances, il est vrai, un roi, un magnat, un noble, qui épousait une femme de condition inférieure, ne lui accordait pas le titre d’épouse, mais celui de concubine, qui n’impliquait point avec lui la célébration du mariage chrétien. Ordinairement la concubine était une servante, une esclave, qui entrait dans le lit de son maître et seigneur. Cette concubine pouvait se prévaloir d’une sorte de légitimité nuptiale, tant qu’elle ne partageait pas ses attributions les plus délicates avec une autre femme. Les Francs, surtout leurs chefs, prenaient des concubines qu’ils épousaient à la manière franque, par le sou et le denier, afin de n’être pas, en cas de divorce ou de répudiation, arrêtés par les entraves du mariage religieux. L’Église n’avait rien à voir dans les unions qu’elle n’avait pas faites, et si elle s’en mêlait parfois à contre-cœur, quand un scandale éclatant l’empêchait de garder la neutralité, elle ne se heurtait pas à de terribles questions de sacrilége et de bigamie chrétienne: elle ne se prononçait alors, entre les parties, que sur le chef d’incontinence et de fornication. Nous persistons à croire que, sous la première et même la seconde race de nos rois, on appelait épouse la femme mariée suivant le rite de l’Église, et concubine, la femme mariée seulement selon la loi salique: Secundum legem salicam et antiquam consuetudinem, disent les Formules de Marculphe, au sujet du sou et du denier, qui constituaient le mariage civil des Francs.

Les concubinages, étant de leur nature étrangers à la sanction ecclésiastique, ne dépendaient que du caprice des personnes qui les contractaient à leur fantaisie, et qui les rompaient sans plus de scrupule. Tel fut pendant plus de trois siècles l’état de la famille en France: à côté de la femme légitime, seule reconnue par l’Église, il y avait une ou plusieurs concubines, à qui le maître de la maison accordait plus ou moins d’égards, en raison de leur naissance, de leur conduite ou de l’affection qu’il avait pour elles. Quelquefois ces concubines étaient si nombreuses sous le même toit, que l’homme qui les nourrissait et les entretenait à ses dépens, se voyait forcé d’en congédier quelques-unes pour qu’elles ne mourussent pas toutes de faim. Le mariage salique ne fut en usage que pour les filles d’origine franque, qui épousaient concubinairement des hommes de leur race. Ces concubines, en général, se rendaient compte de leur position inférieure vis-à-vis de la femme légitime mariée catholiquement, et celle-ci, satisfaite de son rang et de sa part d’épouse, les laissait sous ses yeux remplir leur rôle concubinaire. Les enfants issus de ces concubinages n’étaient pas admis aux mêmes droits que les enfants nés de l’épouse légitime; mais ils avaient pourtant une demi-légitimité, et leur bâtardise ne leur imprimait aucune tache de honte, puisqu’ils s’en faisaient honneur et s’intitulaient bâtards de la maison; ils restaient toutefois dans un état d’infériorité et de respectueuse soumission vis-à-vis de leurs frères nés de l’épouse véritable, lesquels représentaient seuls la branche héréditaire et se partageaient entre eux les biens de leur père. Les concubines semblaient n’avoir d’autre destination que de suppléer aux insuffisances et aux empêchements de l’épouse, lorsque celle-ci était éloignée du lit conjugal par son indisposition mensuelle, par la maladie ou par la nourriture d’un nouveau-né. Il y avait aussi bien des degrés entre les concubines: les unes, de condition libre et de race franque, s’estimaient aussi bien mariées que si l’Église eût sanctionné le contrat du sou et du denier; les autres, de condition serve et de race étrangère, ne pouvaient jamais prendre des airs de femme légitime. Une servante, qui n’avait fait que passer dans la couche du maître, conservait seulement une sorte d’autorité sur ses compagnes, qui lui accordaient quelque déférence: cette autorité augmentait à mesure que le temps lui donnait plus de poids et que le maître (dominus) la confirmait par la bienveillance dont il honorait une vieille maîtresse.

Toutes les femmes attachées à une maison, en qualité d’épouses, de concubines et de servantes, vivaient ensemble dans l’intérieur du logis, où nul homme ne pénétrait sans la permission du maître. Le local réservé aux femmes se nommait gynécée, chez les Francs comme chez les Gallo-Romains (en latin gynæceum, en grec γυναίκεον). Le mot gynæceum s’était corrompu de plusieurs manières, selon les dialectes barbares qui l’avaient adopté, et nous le voyons écrit genecium, genicium, genecæum et genizeum, dans les auteurs de la basse latinité. Ce local était plus ou moins spacieux, en raison de l’importance de la maison. Il se composait de plusieurs chambres ou de plusieurs corps de bâtiment; il renfermait souvent différents ateliers et un grand dortoir, qui rapprochait toutes les conditions et tous les âges. La maîtresse de la maison, soit l’épouse, soit la principale concubine, avait sous sa direction les travaux du gynécée. Ces travaux comprenaient plus particulièrement ceux qui regardent l’industrie de la fabrique des étoffes et de la confection des vêtements. En ce temps-là, de même que dans toute l’antiquité, les hommes auraient rougi de mettre la main à ces ouvrages de femme (muliebre opus), et, dans les arts domestiques, ils ne s’appliquaient qu’à des œuvres de cognée et de marteau. Les anciens glossaires sont d’accord sur ce point, que l’apprêt des laines appartenait surtout au gynécée du Nord; le filage de la soie au gynécée du Midi. Papias dit que le gynécée s’appelle textrinum (atelier), «parce que les femmes qui y sont réunies travaillent à la laine» (quod ibi conventus feminarum ad opus lanificii exercendum conveniat). Pollux dit que le gynécée peut être appelé sayrie, parce que c’est là que les femmes travaillent à la soie. Ces gynécées existaient, avec destination analogue, chez les Romains de l’empire d’Orient; ils étaient même établis sur une plus vaste échelle à Constantinople, et l’on ne peut plus douter qu’ils n’aient donné naissance aux sérails, que le mahométisme ne fit pas aussi laborieux, en les consacrant exclusivement au mariage. Chez les Romains d’Orient, il y avait des gynécées pour les deux sexes, qui y travaillaient séparément ou collectivement, selon le bon plaisir du maître; mais, dans ces gynécées considérables, on ne recevait que des esclaves qui subissaient la contrainte la plus rigoureuse et qui s’inclinaient sous le fouet et le bâton. Aussi, les gynécées des empereurs, des magistrats et des officiers impériaux, étaient-ils des ateliers pénitentiaires où l’on envoyait, pendant un temps fixé par l’arrêt de condamnation, les pauvres et les vagabonds qui avaient commis un délit et qui ne pouvaient payer l’amende. Il est dit dans la Passion de saint Romain que le saint fut revêtu d’une chemise de laine et enfermé dans un gynécée, en signe de mépris (ad injuriam). Lactance, dans son livre De la mort des persécuteurs, dit que les mères de famille et les dames patriciennes qu’on soupçonnait de s’être converties à la foi des chrétiens étaient jetées honteusement dans un gynécée (in gynæceum rapiebantur).

A l’instar des empereurs de Byzance, les rois mérovingiens et carlovingiens eurent des gynécées dans leurs habitations rurales, et ces gynécées renfermaient toute une population de femmes, parmi lesquelles ces souverains ne dédaignaient pas de choisir les plaisirs capricieux de leur lit royal. Le capitulaire de Villis énumère les différents ouvrages qui s’exécutaient dans ces vastes ateliers où travaillaient aussi des esclaves et des eunuques: «Qu’en nos gynécées, dit Charlemagne, se trouve tout ce qu’il faut pour travailler, c’est-à-dire le lin, la laine, la gaude, la cochenille, la garance, les peignes, les laminoirs, les cardes, le savon, l’huile, les vases et toutes les choses qui sont nécessaires dans ce lieu-là.» Un autre capitulaire, de l’année 813, ajoute: «Que nos femmes, qui sont employées à notre service (feminæ nostræ quæ ad opus nostrum servientes sunt), tirent de nos magasins la laine et le chanvre, avec lesquels elles fabriqueront des capes et des chemises.» On voit, dans le livre des Miracles de saint Bertin (Act. SS. Bened., t. I, p. 131), que les jeunes enfants étaient mis en apprentissage dans les gynécées des grands, où ils apprenaient à filer, à tisser, à coudre, à faire toutes sortes d’ouvrages de femme (in genecio ipsius, nendi, cusandi, texendi, omnique artificio muliebris operis edoctus), Un maître, quel qu’il fût, était fort jaloux de ses gynéciaires, et il ne permettait à personne l’entrée de son gynécée, que protégeait, comme un sanctuaire, la législation des barbares. «Si quelqu’un, dit la loi des Allemands, a couché avec une fille d’un gynécée qui ne lui appartient pas, et cela contre la volonté de cette fille, qu’il soit taxé à 6 sous d’or (si cum puellâ de genecio priore concubuerit aliquis contra voluntatem ejus).» Le texte de la loi diffère dans les manuscrits, mais le sens ne varie pas beaucoup; seulement, Charlemagne, dans une nouvelle rédaction de cette loi, jointe à ses capitulaires, en punissant le viol accompli et non les tentatives de séduction (si quis alterius puellam de genicio violaverit) a fait disparaître l’incertitude qui s’attachait à l’espèce de violence que la gynéciaire pouvait dire avoir été exercée contre sa volonté.

Il est certain que les gynécées n’étaient pas tous du même ordre, ou du moins qu’ils avaient différentes catégories que réglait la nature des travaux plus pénibles ou moins désagréables les uns que les autres. Ainsi, les plus rudes devaient être attribués à des esclaves subalternes ou à des ateliers de discipline. Ce n’est pas à dire cependant, comme Ducange essaie de le prouver dans son Glossaire (au mot Gynæceum), que la plupart des gynécées suppléaient aux lupanars, et n’étaient que des foyers de Prostitution. Le texte, que Ducange emprunte à la loi des Lombards, ne conclut pas à l’induction qu’il veut en tirer: «Nous avons statué que si une femme, sous un déguisement quelconque, est saisie en flagrant délit de débauche (si femina, quæ vestem habet mutatam, mœcha deprehensa fuerit), elle ne soit pas mise au gynécée, comme ç’a été la coutume jusqu’ici, attendu qu’après s’être prostituée à un seul homme, elle ne perdrait pas l’occasion de se prostituer à plusieurs.» Ce texte prouverait, au contraire, que la loi veillait à la pureté des mœurs gynéciaires. Cependant les gynécées, ceux des particuliers comme ceux des rois, méritèrent souvent leur mauvaise réputation et même, au dixième siècle, leur nom devint synonyme de lieu de débauche. Le maître de maison n’avait que faire d’un pacte concubinaire avec ses servantes et ses ouvrières, qui se disputaient l’honneur de partager sa couche: «Si quelqu’un, dit Réginon (De Eccles. discip., l. II, c. 5), consent à commettre un adultère dans sa propre maison avec ses servantes ou ses gynéciaires...» Ce passage paraît indiquer que les gynécées, outre les servantes, admettaient des femmes pensionnaires qui se louaient à certaines conditions. L’entretien d’un gynécée coûtait donc fort cher: le chapitre 75 d’un synode de Meaux, cité par Ducange, parle de laïques qui avaient des chapelles à eux, et qui s’autorisaient de cela pour lever des dîmes qui leur servaient à nourrir des chiens et des gynéciaires (inde canes et gyneciarias suas pascant). Les gynécées se restreignirent à des proportions moins ambitieuses, à mesure que les manufactures s’établirent et que le commerce, en distribuant partout ses produits, rendit inutile la fabrication d’une foule de tissus et d’objets dans le domicile des particuliers. Mais la vie des femmes ne cessa pas d’être commune, et, malgré l’émancipation que la chevalerie leur avait apportée en certaines circonstances solennelles, la vie privée resta murée; alors il n’y avait plus de concubines dans ces sanctuaires de la famille, où la femme légitime, entourée de ses servantes et de ses enfants, leur donnait l’exemple du travail, de la décence et de la vertu.

[CHAPITRE IV.]

Sommaire.—Débordements concubinaires des rois francs.—Clotaire Ier.—Ingonde et Aregonde.—Incontinence adultère de Caribert, roi de Paris.—Marcoviève et Méroflède.—Caribert répudie sa femme Ingoberge.—Theudechilde.—Les frères de Caribert.—Gontran, roi d’Orléans et de Bourgogne.—Chilpéric, roi de Soissons.—Audowère.—Frédégonde.—Galeswinde.—Dagobert Ier.—Pépin et sa concubine Alpaïs.—Meurtre de saint Lambert par Dodon, frère d’Alpaïs.—Mœurs dissolues de Bertchram, évêque de Bordeaux.—Brunehaut.—Charlemagne.—Ses concubines Maltegarde, Gersuinde, Régina et Adallinde.—Ses filles.—Le cartulaire de l’abbaye de Lorsch.—Légende des amours d’Éginhard et d’Imma, fille de Charlemagne.—Capitulaire de Charlemagne concernant les complices de la Prostitution.—Origine des fonctions du prévôt de l’hôtel du roi et de l’office du roi des ribauds.—Recherches minutieuses des individus suspects et des prostituées ordonnées par Charlemagne.—Châtiment infligé aux femmes de mauvaise vie et à leurs complices.—Les juifs, courtiers de Prostitution.—Le pied de roi.—Dissertation sur la stature de Charlemagne.—Légende de la femme morte et la pierre constellée.—Le capitulaire de l’an 805.—Les hommes nus.—Les mangones et les cociones.—Les maquignons.—Légende de saint Lenogésilus.—Les successeurs de Charlemagne.—Louis-le-Débonnaire.—L’épreuve de la croix.—L’épreuve du congrès.— L’impératrice Judith.—Theutberge, femme de Lothaire, roi de Lorraine, accusée d’inceste.—Le champion ou vicaire de Theutberge sort triomphant de l’épreuve de l’eau chaude.—Theutberge, justifiée, est traduite devant un consistoire présidé par Lothaire.—Elle s’accuse, puis rétracte ses aveux.—Le concile de Metz.—Lothaire est excommunié.—Sacrilége de Lothaire.—Sa mort.